Convention collective nationale des missions locales et PAIO, des maisons de l'emploi et PLIE. Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JORF 1er janvier 2002)., IDCC

Entrée en vigueur25 mars 1999
Article 12Toutes les catégories du personnel, y compris les cadres, sont concernées par cet accord.PréambuleLes partenaires sociaux des missions locales et des PAIO sont particulièrement sensibilisés aux problèmes d'emploi des jeunes et du chômage en général. C'est pourquoi ils s'engagent pleinement dans la démarche qui consiste à réduire le temps de travail pour permettre la création d'emplois :- que cet accord-cadre national s'applique à l'ensemble des salariés des missions locales et PAIO, y compris ceux des structures de petite taille, afin de ne pas créer de nouvelles inégalités dans le réseau ;- de privilégier la création d'emplois supplémentaires et durables ;- de rechercher de nouvelles organisations du travail, afin d'offrir aux jeunes des services de même qualité, voire les améliorer, en prenant en compte les contextes locaux ;- d'offrir la possibilité aux salariés de participer à l'organisation de leurs activités professionnelles dans le cadre du projet de la structure.Cet accord s'inscrit dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 concernant la réduction du temps de travail et des décrets n°s 98-493, 98-494, 98-495, 98-496 et 98-497, ainsi que de la circulaire du 24 juin 1998.Champ d'applicationArticle 1Le champ d'application retenu est constitué des associations et autres personnes morales à but non lucratif, ayant statut de missions locales ou de PAIO, conformément à l'ordonnance du 26 mars 1982 et à la loi du 12 décembre 1989.Les signataires demandent l'extension du présent accord dans le cadre de ce champ d'application.Nature de l'accord (1)Article 2Le présent accord ne se substitue en aucune manière aux négociations devant avoir lieu dans chaque structure, et constitue donc un dispositif incitatif de référence qui pose quelques orientations pour la conclusion des accords d'entreprise à intervenir en vue de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.Il concerne l'ensemble des personnels à temps complet et à temps partiel faisant partie de l'effectif salarié titulaire d'un contrat de travail avec chaque structure.(1) Voir " Note d'interprétation ".(1) Voir " Note d'interprétation ".Durée du travail (1)Article 3La durée hebdomadaire de référence du travail devra être réduite de telle sorte que le nouveau temps de travail hebdomadaire soit de 35 heures au plus.Les possibilités de passage à un horaire hebdomadaire inférieur, notamment à 32 heures, pourront être étudiées.(1) Voir " Note d'interprétation ".(1) Voir " Note d'interprétation ".Temps partiel (1) (2)Article 4Le principe de la réduction proportionnelle de la durée du travail sera appliqué.(1) Voir " Note d'interprétation ". (2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail : les salariés à temps partiel ayant un horaire de travail contractuellement établi avec l'employeur, la réduction de leur horaire individuel dans la même proportion que celle de l'horaire collectif ne peut faire l'objet que d'une proposition à leur égard, (arrêté du 30 juin 2000, art. 1er).(1) Voir " Note d'interprétation ".(2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail : les salariés à temps partiel ayant un horaire de travail contractuellement établi avec l'employeur, la réduction de...

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