Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. Etendue par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai 1997., IDCC

Entrée en vigueur 9 août 1999
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité économique des entreprises de négoce de bois et produits dérivés seront modifiées aux échéances de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998.Les entreprises de la profession ont subi de plein fouet une crise de plusieurs années qui a durement frappé leur clientèle du bâtiment entraînant la disparition de plusieurs milliers d'emplois et de très nombreuses entreprises. Elles évoluent ainsi dans un marché rétréci, réduisant leurs marges de manoeuvre, avec des prix des produits de base stables depuis plus d'une décennie.Toutefois, les parties signataires souhaitent dans le cadre de cette loi :- conserver et développer l'emploi stable (CDI) et à plein temps qui fait partie de la tradition dans la profession ;- répondre aux aspirations des salariés en réduisant leur temps de travail tout en conservant autant que possible leur rémunération.Mais les entreprises doivent avoir la possibilité d'organiser leur activité, et donc le travail de leur personnel, en fonction des exigences de la clientèle avec la souplesse nécessaire afin de préserver leur compétitivité.C'est dans ce contexte que se pose la question du temps de travail et que s'inscrivent les dispositions de l'accord.Cet accord crée les conditions nécessaires pour permettre aux entreprises le souhaitant d'anticiper l'échéance prévue pour la réduction du temps de travail, qu'elles bénéficient ou non des aides de l'État.Il constitue un socle commun de référence en matière de réduction du temps de travail pour toutes les entreprises relevant de la branche.Chapitre IerDispositions généralesArticle 1.10 : Dépôt et extensionL'accord sera soumis aux différentes formalités de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.Les parties signataires demandent l'extension de l'accord conformément aux dispositions du code du travail.Les démarches seront accomplies par l'organisation patronale signataire dès signature de l'accord, et copie du récépissé sera adressée aux parties signataires dans les 15 jours de sa réception.Article 1.1 : Champ d'applicationL'accord s'applique aux entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du territoire national, y compris les DOM, couvertes par la convention collective nationale négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés, profession dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en terme d'activité économique, est le suivant :Commerce de gros de bois et dérivés (négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés) généralement référencé sous le code NAF 51-5 E à l'exclusion :- du commerce de gros de liège et produits en liège ;- des importateurs de bois du nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois ;- des entreprises dont l'activité principale est la commercialisation en gros de bois (sous toutes ses formes) destiné à la trituration et qui se situe dans le prolongement de l'activité forestière.Article 1.2 : Modifications des dispositions conventionnellesLes dispositions de l'accord annulent et remplacent les dispositions de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés, ainsi que des accords ou avenants signés ultérieurement auxquelles elles se substituent. Sont ainsi révisées notamment les principales dispositions suivantes de la convention collective nationale :Article 44.1. Temps de travail.Article 44.2. Heures supplémentaires.Article 44.3. Mesures d'assouplissement, à l'exception du 44.3.2.Article 44.4. Repos hebdomadaire.Article 1.3 : Régime des accords d'entreprise conclus antérieurementL'accord n'a pas pour effet de remettre en cause, ou de se cumuler avec un accord d'entreprise conclu sur le même objet.Il est expressément convenu que les accords d'entreprise conclus antérieurement à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord pourront déroger aux dispositions de celui-ci, sous réserve du respect des dispositions légales.En aucun cas les présentes dispositions ne pourront être invoquées pour ajouter ou retrancher aux accords d'entreprise, à moins que les partenaires sociaux en décident ou en aient décidé autrement.Article 1.4 : Révision dénoncationSi la législation ou la réglementation sur la réduction du temps de travail, telle que définie dans la loi du 13 juin 1998, venait à être remise en cause ou à être modifiée par de nouveaux textes, en contradiction avec les dispositions de l'accord, ceci conduirait les partenaires sociaux du présent accord à ouvrir de nouvelles négociations en vue de tirer les conséquences d'une telle situation, et éventuellement procéder aux adaptations de l'accord rendues nécessaires.Dans ce cas, les partenaires sociaux conviennent expressément de se réunir dans les délais les plus brefs, au plus tard dans le mois qui suit la publication des textes, à l'initiative de la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'organisation patronale qui convoquera l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.Article 1.5 : Date d'effet de l'accordL'accord prendra effet un jour franc après la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.Article 1.6 : Durée et cadre du présent accordL'accord est conclu pour une durée indéterminée et s'inscrit dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998.Article 1.7 : Bilan de l'application du présent accordUn bilan de l'application de cet accord sera établi et analysé lors de l'étude du rapport de branche annuel qui sera complété par des éléments relatifs au nombre d'accords d'entreprise conclus, à l'emploi, aux types d'organisation du travail, et aux heures supplémentaires.Article 1.8 : Commission paritaire de conciliation et d'interprétationLa commission paritaire de conciliation et d'interprétation, instituée par l'article 7 de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés, est compétente et peut être saisie de tous les différents collectifs constituant un problème d'interprétation ou d'application du présent accord qui n'auraient pas été réglés au plan de l'entreprise.Le fonctionnement de ladite commission est mis en oeuvre en application dudit article 7 de la convention collective nationale.Article 1.9 : Communication du présent accord aux organisations syndicalesCopie du présent accord serar adressée à l'ensemble des organisations syndicales.Chapitre IIAnticipation de la réduction du temps de travail avec aides financières, en contrepartie de l'embauche ou la préservation de l'emploiArticle 2.1 : Principe généralL'entreprise ou l'établissement qui réduit la durée moyenne du travail à 35 heures au plus dans les conditions ci-après avant les échéances prévues par la loi du 13 juin 1998, et, qui procède à des embauches ou préserve des emplois, peut bénéficier d'une aide attribuée par signature d'une convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de 5 ans.La réduction du temps de travail dans le cadre de ce chapitre est organisée en application des modalités de mise en oeuvre suivantes :- dans les entreprises de moins de 50 salariés, les parties conviennent que l'application des dispositions du présent accord se fera par négociation avec les délégués syndicaux s'ils existent dans l'entreprise. S'ils n'existent pas dans l'entreprise, ou à défaut d'accord avec ceux-ci constaté par procès-verbal, l'application se fera après consultation des délégués du personnel et à défaut après information préalable, 3 semaines avant sa mise en oeuvre, de l'ensemble des salariés par voie d'affichage et individuelle remise à chaque salarié concerné ;- dans les entreprises de plus de 50 salariés, un accord complémentaire d'entreprise qui a pour objet d'adapter les dispositions du présent accord est négocié et conclu avec le ou les délégué(s) syndical(ux) de l'entreprise, à défaut le ou les délégué(s) du personnel désigné(s) comme délégué(s) syndical(ux) ou à défaut par un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.Il est rappelé que les conditions d'octroi de cette aide sont les suivantes :- l'entreprise s'engage à réduire la durée du travail d'au moins 10 % de la durée initiale effective et à la porter au plus à 35 heures en moyenne par semaine ;- l'entreprise s'engage à réaliser des embauches correspondant à 6 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail ;- dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure de...

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