Entrée en vigueur 1 décembre 1999

PréambuleLe présent accord a pour objet d'adapter à la situation particulière de l'édition musicale la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998.Les signataires du présent accord affirment leur volonté de maintenir le pouvoir d'achat des salariés de l'édition musicale ainsi que de sauvegarder et d'améliorer la situation de l'emploi sans porter atteinte à la compétitivité des entreprises.Les signataires reconnaissent que ces objectifs ne peuvent être atteints sans une adaptation de l'organisation du travail tenant compte de la spécificité du secteur de l'édition musicale.Celle-ci se caractérise en particulier par le fait que la musique ne connaît pas de frontières, que la concurrence des éditeurs de musique français est donc internationale, que cette concurrence est particulièrement vive et qu'elle impose la recherche constante de gains de productivité pour permettre la survie de l'édition musicale française.Par ailleurs, en l'absence de filières de formation aux métiers de l'édition musicale, cette formation est assumée par les éditeurs de musique eux-mêmes, ce qui leur confie une responsabilité particulière à l'égard des collaborateurs ainsi formés.La réduction du temps de travail décidée par le législateur ne doit donc avoir pour effet de gêner ni la bonne marche des entreprises d'éditions musicales ni la situation de leurs collaborateurs en termes d'emploi et de revenu.A cet effet, les éditeurs de musique rechercheront un aménagement de l'horaire de travail conciliant d'une part les impératifs du marché et les fluctuations de l'activité qui en résultent et d'autre part le souci d'assurer à leurs salariés le meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle tout en maintenant leur pouvoir d'achat.A titre transitoire, le recours aux heures supplémentaires sera inévitable, mais celui-ci sera réduit progressivement.Les parties signataires réaffirment enfin leur volonté de limiter le recours aux contrats de travail à caractère précaire.Ceci étant exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit :Champ d'application.Article 1Le présent accord vise l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application des conventions collectives nationales de l'édition de musique faisant l'objet de la publication n° 3181 du Journal officiel (cadres, agents de maîtrise et employés).Catégories de salariés concernés.Article 2La réduction de la durée du temps de travail concerne l'ensemble des salariés, à l'exception des cadres supérieurs dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 500 points, leur salaire ayant un caractère forfaitaire tous horaires compris.Salariés à temps partiel.Article 3Chaque salarié à temps partiel dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 35 heures avant l'entrée en vigueur du présent accord, bénéficiera de la réduction du temps de travail proportionnellement à la réduction de la durée du travail des salariés à temps plein de l'entreprise.La journée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut comporter qu'une seule interruption ; celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.Le contingent d'heures complémentaires d'un salarié à temps partiel ne peut dépasser habituellement 10 % de l'horaire de travail prévu au contrat ; en cas de dépassement de cette limite sur une période de 6 semaines consécutives, ces heures complémentaires excédentaires doivent être intégrées au contrat de travail par voie d'avenant.Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour un emploi à temps plein.Les embauches compensant la réduction du temps de travail peuvent être constituées minoritairement par l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel qui l'acceptent.Durée de travail.Article 4Sous réserve des heures supplémentaires autorisées par la loi ou par le présent accord, la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine.Heures supplémentaires.Article 5Le contingent annuel d'heures supplémentaires que l'entreprise peut demander à tout salarié d'effectuer sans autorisation administrative est fixé à 130 heures.Au-delà de ce contingent, les règles légales sont applicables.Conventions de forfait.Article 6Les conventions de forfait ne sont admises que pour les personnels " cadres " dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 340 et pour les salariés auxquels un horaire de référence n'est pas applicable ;...

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