Accord sur la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi, TI

Entrée en vigueur23 novembre 1999

PréambuleCompte tenu que la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 fixe la durée légale hebdomadaire à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins,Que cette loi souhaite favoriser la création d'emplois, au travers d'aides financières incitatives à la réduction de la durée du travail en compensant partiellement la baisse de compétitivité induite par celle-ci,Les partenaires sociaux, conscients :- du contexte concurrentiel exacerbé dans lequel évoluent les sociétés de négoce des matériaux ;- de la nécessité de larges plages d'ouverture au service des différentes clientèles ;- du caractère fluctuant et cyclique de l'activité commerciale ;- du très faible niveau moyen de rentabilité de la profession (environ 1 % du CA, centrale des bilans Banque de France) et de l'importance du coût salarial dans les charges d'exploitation et la valeur ajoutée des entreprises du secteur (60 % en moyenne) ;- de la taille modeste des établissements (dont les trois quarts ont entre 5 et 15 collaborateurs), qui implique une nécessité de polyvalence pour les collaborateurs mais induit peu de souplesse d'organisation et peu de gains potentiels de productivité,ont conclu ce qui suit :- le passage à un horaire moyen effectif de 35 heures par semaine doit nécessairement s'accompagner d'abord d'un maintien du niveau de rentabilité et de compétitivité des entreprises, permettant seul le maintien du niveau d'emploi actuel et du pouvoir d'achat des salariés ;- il doit s'accompagner ensuite de changements significatifs dans les modes d'organisation du travail et d'aménagement des horaires pour les adapter au mieux à la charge d'activité et à l'environnement économique et permettre ainsi de créer les conditions favorables à un développement de l'emploi et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRESArticle 1er : Champ d'applicationLe champ d'application du présent accord est celui des conventions collectives nationales du négoce des matériaux de construction.Article 2 : Régime des accords d'entreprise conclus antérieurementLe présent accord n'a pas pour effet de se cumuler ou de remettre en cause un accord d'entreprise conclu sur le même objet (réduction du temps de travail).Il est expressément convenu que les accords d'entreprise conclus à la date d'entrée en vigueur du présent accord pourront déroger aux dispositions de celui-ci. En aucun cas lesdites dispositions ne pourront être invoquées pour ajouter ou retrancher aux accords d'entreprise, à moins que les partenaires sociaux en décident ou en aient décidé autrement.Article 3 : Caducité - RévisionLe présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.Si la législation ou la réglementation sur la réduction de la durée de travail, telle que définie dans la loi du 13 juin 1998, venait à être remise en cause ou à être modifiée en contradiction avec les dispositions du présent accord, celui-ci deviendrait caduc, après notification par lettre recommandée de la partie la plus diligente aux autres parties signataires.Celles-ci s'engagent alors à se rencontrer en vue d'examiner les conséquences des modifications légales et réglementaires.Chapitre IerDurée légale du temps de travailArticle 1.1 : Fixation de la durée légale du temps de travailPour toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, la durée légale du temps de travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine, suivant les échéances fixées par la loi et, en cas d'application de l'article 1.4 du présent chapitre, la durée du travail du salarié est fixée en moyenne sur une période de 12 mois à 35 heures par semaine.Article 1.2 : Paiement des heures supplémentairesA compter de l'entrée en vigueur de l'article 1.1, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif, telles que définies à l'article L. 215-5 du code du travail, effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine.Le calcul du nombre et du paiement des heures de travail en heures supplémentaires se fait en fonction du temps de travail effectif (1) à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire.NOTA : (1) Définition du temps de travail effectif (art. L. 212-4 du code du travail) : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.NOTA : (1) Définition du temps de travail effectif (art. L. 212-4 du code du travail) : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.Article 1.3 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos de substitutionSans préjudice du repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé prioritairement par un repos de substitution équivalent.Ce repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée, à un moment fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.Article 1.4 : Modalités de la réduction de l'horaire effectif de travailLorsque l'application de la durée légale du travail, telle que fixée à l'article 1.1 conduit à une réduction du temps de travail effectif dans l'entreprise, cette réduction d'horaire se traduit, quel que soit le mode de décompte de l'horaire, soit par une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail, soit par une réduction du nombre de jours travaillés dans l'année. Ces deux formes de réduction d'horaire peuvent être combinées entre elles.En application du 3e alinéa de l'article 212-2 du code du travail, le temps de travail peut, sur tout ou partie des semaines de l'année, être réparti par journée ou demi-journée de 6 à 3 jours.Lorsque la réduction du temps de travail effectif se traduit par l'octroi de jours de repos correspondant à la réduction d'horaire, ces jours de repos seront pris dans le courant de la période de douze mois, à raison de 50 % au choix du salarié et de 50 % au choix de l'employeur avec un délai de prévenance d'un mois.Ces jours de repos peuvent être affectés au compte épargne-temps, lorsqu'il existe.La mise en oeuvre de la réduction d'horaire est décidée par l'employeur après consultation, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : L'article 1-4 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : L'article 1-4 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.Chapitre IIRéduction et organisation du temps de travail.Le présent accord définit une organisation du travail sous forme de modulation annualisation qui peut être une réponse adaptée aux variations et au caractère saisonnier de l'activité de la construction et des charges de travail en résultant.Le recours à cette organisation du temps de travail sur l'année a pour objectifs, notamment d'adapter le temps d'ouverture de l'entreprise, le temps de travail du salarié, d'offrir le meilleur service à la clientèle, de contribuer au maintien et au développement de l'emploi.Article 2.10 : Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulationLorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.Si le décompte fait apparaître un trop-versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera au taux normal.Toutefois, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique ou consécutive à une inaptitude physique résultant directement d'un accident de travail survenu dans l'entreprise.Article 2.11 : Assiette des indemnités de licenciement et de départ à la retraiteLe calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée du salarié concerné.Article 2.12 : Suivi de la modulationUn compte individuel d'heures est établi pour chaque période de paie et pour chaque salarié.Il comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la modulation.Il figure sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.Article 2.13 : Chômage partielL'appréciation des heures de chômage partiel se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.Si, au cours de la période de modulation, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité, dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, l'employeur pourra suspendre l'application de la modulation et demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel.Article 2.1 : Modulation et réduction de la durée annuelle du travailEn application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, la durée du travail effectif peut faire l'objet, au niveau de tout ou partie de l'entreprise (agence, dépôt...), d'une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de l'activité.Cette annualisation est assortie pour les salariés auxquels elle s'applique d'une réduction de leur horaire annuel de travail effectif,...

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