Convention collective nationale applicable aux salariés non cadres des entreprises du paysage du 23 mars 1999. Etendue par arrêté du 8 juin 1999 JORF 18 juin 1999., IDCC

Entrée en vigueur23 mars 1999

Préambule Les signataires considèrent qu'un accord de branche doit permettre aux entreprises volontaires de s'engager dans une réduction effective à 35 heures ou moins de la durée du travail.Le présent accord de branche traduit la volonté des parties signataires de participer au développement de l'emploi et de lutter contre le chômage.Cet accord doit ainsi conduire à :- une contribution à l'amélioration de l'emploi dans la société française et partant de la cohésion sociale ;- une meilleure qualité de vie des salariés par l'augmentation de leur temps libre ;- une implication plus importante de tous les acteurs dans l'offre d'emploi notamment des jeunes et des chômeurs de longue durée.Mais cette évolution n'est envisageable que si elle permet simultanément :- une organisation plus souple de l'entreprise face à une demande variable des marchés et de la clientèle ;- une adaptation de la charge de travail aux variations notamment saisonnières de l'activité ;- un accès à des aides financières compensant partiellement les charges de cette évolution.Champ d'application.Article préliminaireEst concerné par le présent accord, l'ensemble des entreprises :- dont l'activité exclusive ou principale s'exerce dans l'un ou plusieurs des secteurs suivants : création et entretien de parcs et jardins, paysagisme d'intérieur, espaces paysagers, arrosage automatique, engazonnement par projection, application de produits phytopharmaceutiques, création et entretien de terrains de sports, reboisement, élagage, débroussaillage et travaux accessoires ;- qui ont leur siège social ou leurs agences sur le territoire métropolitain, en Corse, en Guyane ou dans les départements d'outre-mer (DOM).Cadre de la réduction du temps de travail.Article 1er1.1. Entreprises viséesLe présent accord concerne les entreprises dont l'horaire pratiqué est égal ou supérieur à 39 heures et qui souhaitent réduire l'horaire collectif à 35 heures ou moins (réduction de 10 % ou 15 %) avant les échéances légales en vue de bénéficier des incitations financières prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.Les entreprises dont l'horaire de travail est déjà réduit en application du dispositif d'annualisation tel que fixé par l'avenant n° 9 à l'accord du 23 décembre 1981 sur la durée du travail en agriculture peuvent bénéficier de l'aide à la réduction sous réserve que l'horaire réel moyen de travail constaté à l'expiration de la dernière période d'annualisation soit réduit d'au moins 10 % pour obtenir 35 heures ou moins.Dans le cas où l'entreprise souhaite passer directement du dispositif d'annualisation fixé par l'avenant susvisé à l'application du présent accord et que de ce fait la période annuelle en cours se trouve interrompue, la rémunération des salariés concernés est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application sur la période de présence considérée de la moyenne hebdomadaire de 38 heures ou 37,5 heures.1.2. Périmètre de la réduction du temps de travailLe présent accord concerne en principe l'ensemble de l'entreprise.1.3. Conditions d'accèsQuel que soit le périmètre de la réduction du temps de travail envisagée, l'effectif pris en considération pour le calcul des seuils fixés ci-après est comptabilisé de la même manière que pour la mise en place des représentants du personnel conformément à l'article 421-2 du code du travail.Mise en oeuvre dans les entreprises de 50 salariés et plus.Article 22.1. Nécessité d'un accord complémentairea) Avant d'entamer la négociation en vue de conclure l'accord complémentaire imposé par la loi, l'employeur doit informer les représentants du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord de branche et les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail. Lorsqu'il a été établi depuis plus d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail.b) L'accord complémentaire est conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux, s'il en existe ; à défaut, il est conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998. Cet accord est conclu sous réserve de la signature de la convention avec l'Etat prévue par l'article 3-IV et V de la loi du 13 juin 1998.Lorsque l'accord est conclu par un ou plusieurs salariés mandatés, il doit prévoir les modalités selon lesquelles les salariés et les organisations mandantes sont informées des conditions de sa mise en oeuvre et de son application.c) L'accord complémentaire visé à l'article 3-II de la loi du 13 juin 1998 détermine :- les catégories de personnel concernées ;- la date de mise en place de l'horaire collectif réduit, 2 mois au plus tard après la conclusion de la convention avec l'Etat ;- en cas d'adoption du régime de l'annualisation, le volume annuel d'heures ainsi que la programmation indicative des horaires ;- les embauches compensatrices.Il se réfère explicitement au présent accord de branche pour les autres dispositions, qui sont applicables en l'état et sans adaptation, notamment la clause résolutoire visée à l'article 2.2.d) La convention de réduction du temps de travail est conclue avec l'Etat, dans les conditions précisées par le décret n° 98-494 du 22 juin 1998.e) L'accord de branche et l'accord complémentaire sont communiqués aux représentants du personnel. Une note affichée précise les modalités selon lesquelles tout salarié peut prendre connaissance, sur le lieu de travail, de l'accord de branche et de l'accord complémentaire.f) Au moins une fois par an et pendant toute la durée des engagements contractés par l'employeur, les représentants du personnel seront tenus informés de l'application du présent accord, un bilan d'étape leur étant remis à cette occasion. Le suivi porte notamment sur la durée effective et l'organisation du travail, l'affectation des salariés embauchés.2.2. Durée de l'accord complémentaireL'accord complémentaire conclu dans le cadre du présent accord de branche a pour objet de déterminer les conditions concrètes d'organisation du travail permettant de bénéficier des incitations financières prévues par la loi.Il prend donc effet au moment de la conclusion de la convention de réduction du temps de travail avec l'Etat, et il prendra fin lorsque tous les effets produits par cette convention auront été accomplis. Au-delà, l'organisation du temps de travail sera déterminée conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.Pour la même raison, la suppression éventuelle des aides de l'Etat avant la cessation des effets de la convention de réduction du temps de travail, sans que cette suppression soit due au fait de l'employeur, entraînera la résolution de plein droit de l'accord complémentaire, conformément à l'article 1183 du code civil.Mise en oeuvre dans les entreprises de plus de 20 salariés et de moins de 50 salariés.Article 33.1. Conditions de mise en oeuvreDans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés et de moins de 50 salariés, l'employeur qui envisage de réduire la durée effective de travail à 35 heures ou moins avant les échéances rappelées à l'article 1.1 ci-dessus, doit consulter le ou les délégués du personnel, s'ils existent, et informer le personnel de son intention au moins 30 jours à l'avance, par voie d'affichage ou par note écrite communiquée à chaque salarié. Si pendant ce délai de 30 jours, un délégué du personnel désigné comme délégué syndical fait part de son intention de négocier, ou si un ou plusieurs salariés de l'entreprise informent l'employeur qu'ils ont été mandatés par une organisation syndicale représentative, un accord d'entreprise doit être négocié. Passé ce délai, si aucun délégué syndical ou aucun salarié mandaté n'a manifesté son intention de négocier, l'employeur peut conclure directement avec l'Etat une convention de réduction du temps de travail dans les conditions fixées à l'article 4.1. b à f ci-après. Il en est de même si aucun accord d'entreprise n'a pu être conclu dans le délai d'un mois qui suit le début de la négociation.3.2. Durée de l'accord complémentaire ou de l'adhésionLes effets de l'accord complémentaire ou de l'adhésion et leur expiration à l'échéance normale ou par résolution anticipée de plein droit sont identiques à ceux indiqués à l'article 2.2.Mise en oeuvre dans les entreprises de 20 et de moins de 20 salariés.Article 44.1. Nécessité d'une adhésion de l'entreprisea) L'employeur doit préalablement informer les représentants du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord de branche et les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail.Lorsqu'il a été établi depuis plus d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail.Lorsqu'il a été établi depuis moins d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, ainsi que dans les entreprises de moins de 11 salariés, le présent accord ne peut être mis en oeuvre qu'après information des salariés concernés.b) L'accord de branche est intégralement et directement applicable aux entreprises de 20 et de moins de 20 salariés qui décident d'adhérer à cet accord. L'adhésion est concrétisée par la signature d'un formulaire, complété des options retenues par l'entreprise en ce qui concerne notamment :- les catégories de personnel concernées ;- la date de mise en place de l'horaire collectif réduit, deux mois au plus tard après la conclusion de la convention avec l'Etat ;- en cas d'adoption du régime de...

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