Entrée en vigueur10 mai 2000
Article 8(article modificateur)Article 9La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 21 de l'accord du 9 septembre 1998 est supprimée et remplacée par la rédaction suivante :(voir cet article)PréambuleLa loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail met en place un certain nombre de mesures nouvelles, dont l'entrée en application est subordonnée à la conclusion d'accords collectifs étendus. Cette loi introduit notamment des mesures spécifiques aux entreprises, dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés, dont la mise en oeuvre effective nécessite qu'elles puissent se référer à un accord national de branche, conformément à la philosophie développée par les partenaires sociaux lors de la négociation de l'accord du 9 septembre 1998.Le présent avenant s'inscrit par ailleurs dans l'application de l'article 20 de l'accord du 9 septembre 1998, prévoyant que les partenaires sociaux procéderont à un réexamen dudit accord si des dispositions de caractère législatif ou réglementaire nouvelles entraînaient des conséquences sur les entreprises artisanales du bâtiment en matière de réduction du temps de travail.C'est pourquoi, afin de tenir compte des incidences de la loi du 19 janvier 2000, les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :Champ d'applicationArticle 1L'article 2 " Champ d'application " de l'accord du 9 septembre 1998 est rédigé de la manière suivante :(voir cet article)Organisation des périodes d'astreinteArticle 2L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.L'organisation des périodes d'astreinte sera définie dans le cadre d'accords paritaires étendus régionaux ou, à défaut, départementaux. Ces accords fixeront :1. Les modalités de décompte du temps d'intervention du salarié ;2. Les moyens permettant aux salariés d'être joints hors de leur domicile ;3. Les modes d'organisation des astreintes dans l'entreprise ;4. Les compensations financières ou sous forme de repos auxquelles elles donnent lieu, leur périodicité et leur mode de revalorisation ;5. Les modalités d'information des salariés.Régime des heures supplémentaires avec anticipationArticle 3Pour les entreprises relevant du champ d'application du présent avenant et qui anticipent le passage aux 35 heures, le régime des heures supplémentaires applicable est le suivant :A compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant jusqu'au 31 décembre 2000 (période transitoire) :- de la 36e à la 39e heure incluse ... majoration de salaire de 10 %- de la 40e à la 43e heure incluse ... majoration de salaire de 25 %- à partir de la 44e heure ... majoration de salaire de 50 %A partir du 1er janvier 2001 (période définitive) :- de la 36e à la 39e heure incluse ... majoration de salaire de 25 %- de la 40e à la 43e heure incluse ... majoration de salaire de 25 %- à partir de la 44e heure ... majoration de salaire de 50 %Pour l'application de l'article 6 du présent avenant, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la référence définie dans les étapes et majorées dans les conditions du présent article.Travail intermittentArticle 4Le travail intermittent, tel que défini à l'article 14 de la loi du 19 janvier 2000, pourra faire l'objet d'une mise en oeuvre dans le cadre d'accords paritaires étendus départementaux ou régionaux. Ces accords préciseront notamment :1. La nature des emplois permanents comportant l'alternance de périodes travaillées et non travaillées ;2. Les mentions obligatoires du contrat de travail intermittent, à savoir :-la qualification du salarié ;-les éléments de la rémunération ;-la durée annuelle minimale de travail du salarié ;-les périodes pendant lesquelles le salarié travaille ;-la répartition des heures de travail à l'intérieur de cette période ;3. Les adaptations nécessaires aux entreprises situées dans des secteurs géographiques fortement marqués par l'existence de périodes d'inactivité comme les zones de montagne.La mise en place de ces contrats ne doit pas avoir pour effet...

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