Accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail., TI

Entrée en vigueur 9 août 1999

PréambuleLa situation de l'emploi est une préoccupation pour tous.Chaque entreprise de notre secteur devra s'employer à favoriser la création d'emplois.Réduire le chômage en favorisant l'emploi en général, et celui des jeunes en particulier, est une priorité à laquelle les partenaires sociaux se sont à maintes reprises associés.Nos emplois doivent être maintenus et développés : il est donc essentiel de maintenir et d'accroître la compétitivité de nos entreprises, porteuse d'emploi dans une économie ouverte sur le marché international où l'activité du courtage d'assurances est exposée à une concurrence exacerbée.La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'efforcera de concilier les nécessités économiques des entreprises et les souhaits des salariés.Soucieuses de maintenir et de développer la négociation collective dans les cabinets de courtage d'assurances de toutes tailles, les parties signataires se reconnaissent une mutuelle compétence et décident de conclure un accord de branche prenant en compte les spécificités du secteur concerné.La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail fixe la date d'entrée en vigueur de la durée légale du travail de 35 heures au 1er janvier 2000, pour les entreprises, les établissements ou unités économiques et sociales (1) de plus de 20 salariés, et au 1er janvier 2002 pour les autres.NOTA : (1) Dans le reste de l'accord, le terme " entreprise " désignera : l'entreprise, l'établissement ou l'unité économique et sociale.NOTA : (1) Dans le reste de l'accord, le terme " entreprise " désignera : l'entreprise, l'établissement ou l'unité économique et sociale.TITRE IerChamp d'applicationArticle 1erLes dispositions du présent accord concernent les entreprises ayant pour activité le courtage d'assurances et/ou de réassurances compris dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF 672.Z, inscrites au registre du commerce avec la mention " courtage d'assurances et/ou de réassurances " et relevant de la convention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances.Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.Est concerné par le présent accord, l'ensemble des salariés des entreprises visées ci-dessus, à l'exclusion des cadres dirigeants.Les dispositions du présent accord ne s'imposent, aux entreprises visées ci-dessus, qu'à compter du 1er janvier 2000, pour les entreprises de plus de 20 salariés, et au 1er janvier 2002 pour les autres. Avant ces dates, les entreprises peuvent anticiper la réduction du temps de travail dans le cadre déterminé par le présent accord.TITRE IIAménagement de la réduction du temps de travailArticle 2Le présent accord, qui entrera en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, crée les conditions permettant aux entreprises visées à l'article 1er d'appliquer la réduction du temps de travail.TITRE IIILes différentes modalités applicablesArticle 3Plusieurs modalités d'organisation du travail peuvent être mises en oeuvre.L'entreprise peut :1° Soit retenir l'une ou l'autre des 5 modalités définies soit :a) Pour l'ensemble de l'entreprise ;b) Par service ou activité ou par métier...2° Soit, par accord d'entreprise, aménager, modifier l'une ou l'autre des modalités définies, ou créer une modalité d'organisation du travail soit :a) Pour l'ensemble de l'entreprise ;b) Par service ou activité ou par métier...TITRE IVLa modulation du temps de travailArticle 4 : Modulation du temps de travail de type IIIAprès accord d'entreprise, la durée hebdomadaire de 35 heures peut être calculée par l'employeur en moyenne sur l'année civile soit pour l'ensemble de l'entreprise, soit par service ou activité ou par métier...En l'absence de délégués syndicaux, cette modulation peut être mise en place après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer cette modulation après information des salariés concernés.La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures. Dans la fixation de la durée journalière de travail, une attention particulière sera apportée au temps de trajet et à la situation familiale des salariés.Les variations d'horaires programmées ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 42 heures par semaine en moyenne sur 8 semaines consécutives.Les heures effectuées mensuellement au-delà de 151,67 heures sont portées au crédit du salarié.Les heures non effectuées mensuellement en deçà de 151,67 heures sont portées au débit du salarié.Les absences mentionnées à l'article 29 (4°) de la convention collective sont considérées comme temps de travail effectif.Dans sa programmation annuelle, l'employeur peut fixer un seuil mensuel minimum d'heures de travail effectif à accomplir.La rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de 151,67 heures par mois.Les heures effectuées au-delà de 35 heures pendant une ou plusieurs semaines ne donnent lieu ni à repos compensateur, ni à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle, ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires, sauf dans le cas où, à la fin de l'année, la durée hebdomadaire moyenne de travail dépasserait 35 heures.Les heures effectuées au-delà de 42 heures en moyenne pendant une période de 8 semaines consécutives doivent être exceptionnelles et donnent lieu prioritairement à repos compensateur de remplacement ou, à défaut, à majoration de paiement pour heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel.TITRE VLe temps partielArticle 5Dans le cadre du temps partiel choisi, l'employeur proposera aux salariés de choisir :- la proratisation du nouvel horaire ;- ou la possibilité de retour à temps complet.Dans le cadre du temps partiel embauché, si l'organisation du travail dans l'entreprise le permet, l'employeur proposera aux salariés soit :- le maintien de l'horaire contractuel avec compensation salariale ;- la proratisation du nouvel horaire, sans que celui-ci puisse être inférieur à 200 heures par trimestre ;- l'augmentation de son temps de travail.Un avenant au contrat de travail sera établi en conséquence.TITRE VIDispositions particulièresArticle 6 : Remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateurLes parties signataires du présent accord entendent favoriser le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur. Elles conviennent que les entreprises pourront, en accord avec le salarié, en application du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel.TITRE VIIDispositions généralesArticle 7 : Phase exécutoire1. La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise doit être accompagnée des mesures d'informations suivantes :- date d'entrée en vigueur ;- modalité(s) retenue(s) ;- personnels concernés ;- projection de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail sur de futures embauches.2. Tout changement de modalité devra faire l'objet d'une nouvelle information identique à celle prévue au 2.3, avec un délai de prévenance minimum de 3 mois sauf accord des salariés concernés par la nouvelle modalité.Article 8 : Clause de caducitéCet accord est directement lié à l'obligation légale faite aux entreprises d'adopter, au plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les autres, un horaire collectif hebdomadaire au plus égal à 35 heures.La remise en cause de cette obligation légale rendrait cet accord caduc et obligerait les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème.Article 9 : Révision - DénonciationToute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, ou toute organisation d'employeurs au niveau national qui n'est pas partie au présent accord et à la convention collective nationale, peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues aux articles L. 132-1 et L. 132-9 du code du travail.Chaque partie signataire pourra dénoncer ou demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail. Le droit d'opposition pourra également s'appliquer dans le cadre de l'article L. 132-7 du code du travail.Article 10 : Réexamen de l'accordDans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou...

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