Convention collective nationale des chaînes thématiques du 23 juillet 2004. Etendue par arrêté 4 juillet 2005 JORF 19 juillet 2005., IDCC

Entrée en vigueur23 juillet 2004

PréambuleLes parties signataires définissent dans la présente annexe les conditions du recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur des chaînes thématiques.La présente annexe s'inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que dans le cadre de l'" accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle " signé le 2 octobre 1998 par les partenaires sociaux. Les parties entendent, par la présente annexe, réserver le recours au contrat à durée déterminée d'usage, dans le secteur des chaînes thématiques, aux seuls cas ou les particularités et les nécessités de l'activité le justifient. Elles conviennent, conformément à l'article L. 121-5 du code du travail, que le contrat à durée indéterminée est la règle ; de recourir au contrat à durée déterminée dans les cas prévu par l'article L. 122-1-1 du code du travail et de recourir au contrat à durée déterminée d'usage dans le respect des dispositions de l'accord du 2 octobre 1998, en particulier celles concernant le contrat à durée déterminée de droit commun, l'objet du contrat et la collaboration de longue durée.En particulier, les employeurs s'engagent à ne pas recourir au contrat à durée déterminée d'usage afin de remplacer des salariés permanents absents ou en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Ils s'engagent également à ne pas recourir au travail temporaire pour les fonctions listées à l'article 2 de la présente annexe, sauf s'il s'agit de remplacer ou de faire face à une surcharge temporaire de travail affectant des salariés employés de manière permanente par l'entreprise.L'objet de la présente annexe est de définir plus particulièrement les activités spécifiques de la branche des chaînes thématiques qui justifient le recours au contrat à durée déterminée d'usage, les fonctions auxquelles les chaînes thématiques pourront recourir et les salaires minima de ces fonctions, adaptés au contexte économique des chaînes thématiques.En ce cas, il est entendu que les employeurs s'engagent à faire figurer précisément sur le contrat l'objet particulier de celui-ci (titre du (ou des) programme(s) ou du projet de programme(s), par exemple), justifier du caractère temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou l'intervention du fait déterminé justifiant son terme.Si les salariés concernés exercent l'emploi d'artiste du spectacle ou l'un des emplois figurant dans la liste ci-après, les employeurs, en accord avec les intéressés, cotiseront, au titre des contrats en cause, aux organismes sociaux du spectacle, dont, en particulier, la caisse des congés spectacle.Les chaînes thématiques ayant recours à des prestataires feront leurs meilleurs efforts afin que ces prestataires respectent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que les dispositions de l'accord du 2 octobre 1998, notamment par un rappel de ces dispositions. Elles ne pourront toutefois être tenues pour responsables des éventuels manquements de leurs prestataires à ces dispositions.Activités spécifiques pouvant justifier le recours au CDD d'usage.Article 1Les parties conviennent, en référence à l'annexe I de la convention collective des chaînes thématiques qui définit la classification des emplois du secteur, que les activités relevant des fonctions définies ci-après peuvent justifier le recours au CDD d'usage.Il est entendu qu'une chaîne thématique qui a recours au CDD d'usage, pour des collaborations exceptionnelles et ponctuelles, et pour les fonctions définies ci-après, conserve l'entière maîtrise éditoriale de son antenne.1. Fonction antenne. - Programme. - ProgrammationAu sein de cette fonction, les postes amenés à effectuer les tâches suivantes :- collaboration artistique ponctuelle à la préparation et à l'élaboration d'une grille de programme ou d'une collection de programmes ; cette activité peut recouvrir l'expertise de spécialistes d'un domaine particulier dont la compétence n'existe pas dans l'entreprise, ou la collaboration artistique ponctuelle, par exemple ;- collaboration ponctuelle auprès des responsables de programmes à l'expertise de devis, lorsque la compétence requise n'existe pas dans l'entreprise ;- fabrication de bandes annonces, d'interprogrammes, " billboard " ou jeux constituant, en dehors des programmes, la continuité de l'antenne ;- visionnage spécialisé de programmes en vue de leur achat ;- fabrication de la version française d'un programme par ajout de sous-titrage ou de voix off.2. Fonction communicationAu sein de cette fonction, les postes amenés à effectuer les tâches suivantes :- collaborations artistiques ponctuelles et spécialisées liées à un objet particulier dans le cadre d'opérations de communication particulières du type festivals, compétitions, présentations à des annonceurs ou à des agences : réalisations de maquettes de programmes, de bandes annonces promotionnelles, ou autres productions de ce type ;- collaborations artistiques ponctuelles liées à un objet particulier dans le cadre de la mise en place ou du fonctionnement d'un site internet : conception du site, acquisitions de programmes ou d'éléments de programmes, communication de ces programmes ;3. Fonction productionUne chaîne peut décider de concevoir, réaliser et fabriquer elle-même, sans recours à un producteur ou à un prestataire extérieur, tout ou partie de certains programmes destinés à sa propre antenne ou à l'antenne d'une autre chaîne à laquelle elle est liée.Cette activité recouvre, pour les chaînes dont la thématique principale est l'information ou le sport, la production des programmes relatifs à cette thématique.En outre, les tâches effectuées par une chaîne pour la réalisation et la fabrication d'un programme peuvent n'être que partielles dans les cas où l'apport de la chaîne au producteur ou au prestataire extérieur est prévu contractuellement sous forme d'apport en industrie (mise à disposition d'un studio ou d'un local de tournage, mise à disposition de matériels de tournage ou de post-production, par exemple). En ce cas, la chaîne peut être amenée à prendre en charge directement le personnel lié à l'apport de la chaîne.Liste des fonctions.Article 2Les chaînes thématiques peuvent recourir, pour la réalisation des activités décrites à l'article 1er aux fonctions suivantes, fonctions appartenant à la liste 1 B de l'accord interbranche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle du 2 octobre 1998, liste modifiée par le protocole d'accord du 26 juin 2003 relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle.Fonctions :1. Accessoiriste.2. Animateur(trice) d'émission.3. Assistant(e) décorateur.4. Assistant(e) de production.5. Assistant(e) du son.6. Assistant(e) réalisateur.7. Cadreur (cadreuse)/caméraman camérawoman /OPV.8. Chef de plateau.9. Chef éclairagiste/chef électricien.10. Chef...

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