Accord portant reconduction de certaines dispositions de l'accord du 24 mars 1997, TI

Entrée en vigueur19 mars 1999

PréambuleLa conclusion du présent accord témoigne de la volonté commune des parties signataires de pérenniser certaines dispositions négociées en 1997 lors de la conclusion de l'accord sur l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 1997 tout en respectant l'engagement pris relatif à la présentation d'un bilan d'application de ce dernier avant le 15 juillet 1999.Organisation du temps de travail.Article 1Dans le cadre des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, et les conditions prévues par ces textes étant respectées, les entreprises peuvent avoir recours :1.1. A des horaires réduits spéciaux de fin de semaine dans le cadre d'une durée forfaitaire de 24 heures réparties sur 2 ou 3 jours. Les entreprises peuvent faire appel pour ces horaires réduits soit à des salariés volontaires faisant déjà partie de l'entreprise, soit à des salariés embauchés à cet effet.Lorsque l'horaire de travail est réparti sur 2 jours, la durée maximale journalière peut être portée à 11 h 20 de temps de travail effectif. Lorsque l'horaire est réparti sur 3 jours, le temps de travail journalier des salariés concernés ne peut excéder 10 heures de temps de travail effectif, sauf autorisation expresse de l'inspection du travail.Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficie :- d'une pause " casse-croûte " de 30 minutes par jour non fractionnée lorsque le temps de travail journalier est inférieur ou égal à 10 heures de temps de travail effectif ;- de deux pauses " casse-croûte " de 20 minutes lorsque celui-ci est supérieur à 10 heures de temps de travail effectif.Le temps de travail s'entend du temps de travail effectif tel que défini à l'article L. 212-4, alinéa 1, modifié du code du travail et à l'article 1.1 de l'accord du 18 mars 1999 relatif à l'emploi et à l'aménagement et la réduction du temps de travail.Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l'entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine. Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine, sans majoration.Les salariés qui ont accepté de faire partie de ces équipes bénéficient en priorité d'un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée. Les salariés qui ont été spécifiquement engagés pour faire partie de ces équipes bénéficient également de ce même droit.1.2. A l'octroi du 2e jour de repos hebdomadaire un autre jour que le samedi. Par principe, les salariés bénéficient de 48 heures de repos consécutives incluant le dimanche.1.3. A la possibilité de donner le repos hebdomadaire par roulement lorsque l'organisation du travail est en continu, ou en cas de surcroît temporaire d'activité dû, notamment, à une commande exceptionnelle ou à un contrat d'exportation.Dans le cas de travail posté en cycle continu, la durée moyenne hebdomadaire du travail est systématiquement fixée au maximum à 35 heures.Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, les salariés concernés doivent obligatoirement bénéficier de deux jours de repos consécutifs par semaine. De plus, chaque heure effectuée le dimanche ouvre droit à la majoration de salaire de 30 %, qui peut être transformée en temps de repos. La mise en application des dispositions ci-dessus est subordonnée à l'avis préalable des représentants du personnel.NOTA : Arrêté du 29 juin 1999 art. 1 : Le troisième alinéa (relatif aux pauses) du paragraphe 1.1 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.NOTA : Arrêté du 29 juin 1999 art. 1 : Le troisième alinéa (relatif aux pauses) du paragraphe 1.1 de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail.Travail à temps partiel.Article 2Il est convenu d'utiliser le travail à temps partiel comme un des éléments pouvant favoriser l'emploi.2.1. Les contrats de travail à temps partiel peuvent prévoir une répartition sur la semaine, sur le mois ou sur l'année. Les entreprises mettant en oeuvre le temps partiel annualisé et dès lors qu'elles désirent bénéficier de l'abattement de 30 % sur les cotisations patronales de sécurité sociale devront définir au moyen d'un accord collectif les modalités de mise en oeuvre du travail à temps partiel choisi.2.2. Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par les textes en vigueur, sous réserve des modalités spécifiques prévues par le présent article.2.3. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein, de même que les salariés à temps plein qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.2.4. Les modalités d'application des textes en vigueur en matière de temps partiel peuvent également faire l'objet d'un accord d'entreprise.Dans le cadre de tels accords d'entreprises :2.4.1.Il peut être dérogé à la durée minimale du travail qui est, en principe, fixée à 800 heures par an (durée minimale d'emploi pour le versement de certaines prestations de sécurité sociale) ;2.4.2. Lorsque la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, le délai de prévenance pour fixer ces périodes et cette répartition, qui est arrêté conventionnellement à 7 jours, peut être modifié dans la limite de 15 jours.En cas de modification de la répartition de la durée du travail, celle-ci doit être notifiée à l'intéressé au moins 7 jours calendaires à l'avance ;2.4.3. Les heures complémentaires prévues au contrat, et dont la limite est fixée par le présent accord et les textes législatifs en vigueur à 1/10 de l'horaire contractuel, peuvent être portées à 1/3 de celui-ci pour le personnel volontaire.2.5. La période minimale de travail continue est fixée à 2 heures par jour ouvré. Le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée, qui doivent être exceptionnelles et motivées, est limité à une.2.6. Afin de suivre l'évolution de l'utilisation des contrats à temps partiel, il est convenu d'inclure, dans les rapports annuels de branche présentés aux syndicats représentatifs des salariés, une rubrique à ce sujet.Travail de nuit.Article 33.1. Mise en placeLa mise en place du...

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