Entrée en vigueur31 juillet 2002

Chapitre IerLe travail de nuit et les travailleurs de nuitArticle 1erLe champ d'application de cet accord relatif au travail de nuit et aux travailleurs de nuit vise les activités comprises dans celui de la convention collective nationale de travail, dès lors que le temps de travail effectué correspond aux critères énoncés à l'article 2 ci-après ou que le personnel répond aux critères fixés à l'article 3 ci-après.NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.Article 2Compte tenu de la particularité de notre industrie et de nos métiers, l'horaire habituel des salariés s'apprécie sur la totalité de l'année de référence, telle que prévue par notre convention collective à l'article 3.2 de l'accord du 18 août 1998.NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.Article 3Afin de prendre en compte la spécificité du travail dans les établissements relevant du champ d'application du présent accord, notamment des sucreries en campagne, postcampagne et intercampagne et afin de ne pas remettre en cause les rémunérations et avantages qui sont liés à ces organisations du travail, les partenaires décident de considérer comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :- soit accomplit, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de son temps de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;- soit effectue, au cours de la période de référence, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.Conformément au 1er alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures, mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, pourra être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, sur autorisation de l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.Article 4Le travail effectué au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ou au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures susceptible d'être négociée dans les entreprises ou établissements, est actuellement destiné à assurer la continuité de l'activité économique dans le périmètre défini à l'article 1er du chapitre Ier du présent accord, compte tenu :- des impératifs :- du process de fabrication, de transformation ou de conditionnement ;- de commercialisation ;- des contraintes climatiques et agronomiques incontournables ;- de l'impossibilité d'interrompre l'activité pour des raisons tenant à la nécessité d'assurer la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.Article 5Afin de permettre de déterminer les types d'emplois faisant actuellement l'objet d'un travail de nuit, il sera procédé, pour chaque activité entrant dans le champ d'application du présent accord tel que défini à l'article 1er, à un recensement des organisations en place qui font appel, à la date de signature de l'accord, au travail de nuit.Ce recensement donnera lieu à un rapport remis aux organisations syndicales lors de la prochaine réunion de la COPANIEF.Les cadres n'étant pas directement concernés par les mesures prévues par le présent accord, la situation de ceux appelés à travailler la nuit sera examinée dans chaque entreprise.NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause. Le troisième alinéa de l'article 5 (types d'emplois faisant l'objet d'un travail de nuit) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-15-3 (III) et L. 213-4 du code du travail.NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.Le troisième alinéa de l'article 5 (types d'emplois faisant l'objet d'un travail de nuit) du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-15-3 (III) et L. 213-4 du code du travail.Article 6Afin de reconnaître le caractère très particulier du travail de nuit, les signataires conviennent que l'extension de celui-ci à de nouvelles catégories de salariés autres que celles actuellement liées aux organisations du travail en place, ne serait possible que dans la limite où celui-ci répondrait :- à la prise en compte, au-delà des principes généraux fixés à l'article 4 ci-dessus, d'impératifs liés à une nécessité économique ou commerciale ;- à la meilleure solution d'organisation, l'examen préalable des autres possibilités d'aménagement du temps de travail s'étant révélé sans solutions.Dans ce cas, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que les répercussions de cette organisation sur leur vie personnelle devraient être aussi prises en compte.L'ensemble de ces informations ainsi que les types d'emplois susceptibles de faire l'objet d'un travail de nuit seraient fournis aux instances représentatives du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) qui seraient consultées sur les cas d'extension du travail de nuit par rapport aux dispositions actuelles en vigueur telles que définies à l'article 5 ci-dessus.Sur la base de ces consultations, les éventuelles extensions seraient négociées selon les pratiques en vigueur dans les entreprises.NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.NOTA : Arrêté du 10 décembre 2002 art. 1 : le chapitre Ier (le travail de nuit et les travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, et notamment de la conclusion d'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoyant la clause relative à l'organisation du temps de pause.Article 7Afin de respecter l'équilibre économique de l'accord du 18 août 1998 et les organisations du...

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