Convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000. Etendue par arrêté du 17 janvier 2001 JORF 26 janvier 2001., IDCC

Entrée en vigueur31 mars 2000

Chapitre VIIIAvenant Cadresarticle 1 Champ d'applicationLe présent avenant fixe les dispositions particulières applicables aux cadres commerciaux, administratifs ou de formation technique des entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la présente convention nationale, et dont le coefficient est égal ou supérieur à 300.Entrent dans cette catégorie :- les cadres de commandement dont la fonction est d'exercer par délégation de l'employeur un commandement sur des salariés de toute classification (employés, cadres, maîtrise) ;- les cadres techniques qui ont une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière acquise par la pratique ou par une formation spéciale sanctionnée ou non par un diplôme et qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent ces connaissances en oeuvre ;- *les dispositions s'appliquent également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir un contrat individuel de travail, aux cadres engagés ou affectés temporairement à un établissement situé dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger* (1).(1) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 17 janvier 2001, art. 1er).(1) Tiret exclu de l'extension (arrêté du 17 janvier 2001, art. 1er).article 2 Contrat de travail.Des clauses différentes au moins équivalentes ou plus favorables que celles précisées dans la présente convention peuvent être inscrites dans le contrat de travail d'un cadre.Le contrat de travail, établi par écrit, précisera notamment la fonction, la qualification, le lieu d'exercice du travail, le coefficient hiérarchique, les éléments constitutifs de la rémunération et la durée de travail du cadre.article 3 Période d'essai.La période d'essai prévue à l'article 15 des clauses générales ne pourra excéder 3 mois pour les cadres. Toutefois, cette période pourra être renouvelée une fois, pour une durée totale (période initiale plus renouvellement) au plus égale à 4 mois.Ce renouvellement doit faire l'objet d'un avenant signé des deux parties et remis à l'intéressé, au plus tard avant la fin de la période d'essai initiale.Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail ;- sans préavis pendant les 3 premiers mois ;- avec une durée minimale de 8 jours au cours du quatrième mois.article 4 Rémunération.La rémunération du cadre peut être forfaitaire. Elle tient compte de la durée légale du travail en vigueur et des dépassements éventuels d'horaire inhérents à sa fonction. La rémunération mensuelle doit être au moins égale à celle qui résulterait de l'application du salaire minimum de sa catégorie et des majorations pour heures supplémentaires, sans préjudice de l'application des repos compensateurs.Si les fonctions d'un cadre l'appellent exceptionnellement à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération doit en tenir compte.article 5 Changement de résidence - Mobilité.En cas de mutation ou de changement d'affectation, les dispositions de l'article 21 des clauses générales s'appliqueront au personnel d'encadrement.Toutefois, ces dispositions ne s'appliqueront pas aux cadres appelés occasionnellement à faire des missions temporaires ne dépassant pas 3 mois dans les différents établissements de l'entreprise.article 6 Indemnisation du fait de maladie.Tout cadre ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui est dans l'incapacité de travailler du fait de maladie reçoit, à compter du quatrième jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par ailleurs par la sécurité sociale.Cette indemnité est calculée de façon à assurer au salarié malade, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :100 % de son salaire pendant les 45 premiers jours d'arrêt et 75 % pendant les 30 jours suivants.Le temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans en sus de celle requise au premier alinéa, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90...

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