Convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000. Etendue par arrêté du 17 janvier 2001 JORF 26 janvier 2001., IDCC

Entrée en vigueur31 mars 2000

Chapitre IerClauses généralesObjet de la convention.Article 1La présente convention collective est conclue en application des dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code du travail.Champ d'application.Article 2La présente convention régit sur l'ensemble du territoire national, y compris les *DOM-TOM* (1), les rapports de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises exerçant à titre principal les activités suivantes :Studios de photographie (74.8 A ou 74.8 B) :Le studio de photographie définit son activité principale dans la réalisation de prises de vues sur tous procédés argentique et numérique et leurs traitements, notamment en photographie sociale (portrait, mariage, etc.), publicitaire, industrielle, de mode, d'architecture, de reportage, aérienne, scientifique et sous-marine.Il peut assurer le développement et le tirage sur tous procédés négatifs, positifs et numériques en noir et blanc et en couleurs, les retouches argentiques et numériques et les montages sur tous supports.Il peut en outre commercialiser les archives photographiques en vue d'être éditées ou exposées.Commerces de détail de photographie (photo vidéo) (52.4 T), comprenant notamment :- le matériel photographique et cinématographique, vidéo et leurs accessoires ;- les traitements des prises de vues amateurs ;- l'exploitation de machines de développement et tirages photographiques, impliquant leur production, en tout ou partie, sur place ;- la fabrication d'images, transformations d'images et projection d'images finales et animées au moyen de tous systèmes informatiques, électroniques et numériques ;- et la vente au détail de produits photographiques consommables.Minilabs (74.8 B ou 52.4 T) :Le minilab se définit comme l'entreprise qui a pour activité principale l'exploitation de machines de développement et de tirages photographiques impliquant leur production, en tout ou partie, sur place et accessoirement la vente au détail de produits photographiques consommables.Elle ne s'applique pas aux laboratoires techniques de développement et de tirage photographiques de façonnage (2) , aux laboratoires cinématographiques ainsi qu'aux commerces d'optique.(1) Terme exclus de l'extension (arrêté du 17 janvier 2001, art. 1er). (2) Les laboratoires de façonnage sont des laboratoires industriels qui assurent le développement et le tirage en grand nombre de films de particuliers. Ils effectuent la collecte de pellicules et la remise des travaux auprès des commerçants et n'ont pas de contact avec le client final.(1) Terme exclus de l'extension (arrêté du 17 janvier 2001, art. 1er).(2) Les laboratoires de façonnage sont des laboratoires industriels qui assurent le développement et le tirage en grand nombre de films de particuliers. Ils effectuent la collecte de pellicules et la remise des travaux auprès des commerçants et n'ont pas de contact avec le client final.Durée - Dénonciation - Révision.Article 3La présente convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'une période de 1 an à compter de la date de sa signature. Elle se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour une période indéterminée.Article 4La dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes, selon les dispositions des articles L. 132-7 ou L. 132-8 du code du travail selon les cas (1).La partie demandant la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de textes relatifs aux points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les 30 jours suivant la date d'envoi de la lettre de notification.En cas de révision, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions.Sauf accord mutuel, aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de cette convention.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 17 janvier 2001, art. 1er).(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 17 janvier 2001, art. 1er).Article 5Les dispositions du précédent article ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale et ne s'appliquent pas aux questions de salaires.Avantages acquis.Article 6La présente convention collective ne peut être, en aucun cas, une cause de restriction des avantages individuels acquis antérieurement à sa date d'application par le salarié dans l'entreprise qui l'emploie.Ces clauses remplaceront les dispositions correspondantes des contrats existants, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les intéressés.Chapitre IIDroit syndical et institutions représentativesLiberté d'opinion.- Droit syndicalArticle 7Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement ou de ne pas adhérer à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions du livre IV du code du travail.Conformément à l'article L. 412-2 du code du travail, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquences des actes contraires aux lois.Dans le cas où un salarié est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale pour laquelle il a été régulièrement mandaté, d'une durée maximale de 10 mois, celui-ci jouira, pendant un an à partir du moment où il a quitté son emploi, d'une priorité d'engagement en cas de vacance d'emploi.La demande devra être présentée à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 2 mois qui suivent l'expiration du mandat de l'intéressé.Dans les entreprises de moins de 10 salariés, l'employeur sera en droit de différer le départ d'un salarié pour exercer une fonction syndicale dans la mesure où un salarié en bénéficie déjà dans l'entreprise.En cas de réembauchage, l'intéressé bénéficiera de tous les droits de salarié qu'il avait au moment de son départ de l'entreprise, notamment ceux qui sont liés à l'ancienneté, et les mesures nécessaires seront prises pour faciliter sa réadaptation professionnelle.Autorisation d'absence.Article 8Autorisation d'absence rémunéréeDes autorisations d'absence seront accordées, après préavis de 1 mois, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci. Ces absences seront autorisées et rémunérées dans la limite de 3 jours par organisation et par an.Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre ces organisations, le temps passé à ces réunions sera rémunéré comme temps de travail.Les salariés désignés par leurs organisations syndicales pour participer aux négociations bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise et du maintien de leur salaire par l'employeur. Chaque organisation syndicale représentative au plan national sera représentée au maximum par 3 salariés d'entreprise, en plus du permanentsyndical.Les frais de déplacement occasionnés au titre du présent article à raison de 2 représentants par organisation syndicale sont pris en charge par l'employeur, sur justificatifs, dans la limite de :- transport = tarif SNCF, seconde classe (avec éventuel supplément) ;- repas = 5 fois le minimum garanti ;- hôtel = 16 fois le minimum garanti.Des congés seront accordés, dans les conditions prévues par les articles L. 451-1 et suivants du code du travail, aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale.Dans les entreprises de moins de 10 salariés, ce ou ces congés seront rémunérés à hauteur de 50 % (1).Autorisation d'absence non rémunéréeDes autorisations d'absences non rémunérées, telles que définies par les textes légaux, sont accordées après un préavis correspondant aux délais légaux et, à défaut, dès réception de l'avis officiel.Compte tenu de l'intérêt éventuel que ces absences présenteraient pour la profession, le remboursement du temps de travail perdu pourra faire l'objet d'un examen avec l'employeur. De même, ces absences pourront, après accord de l'employeur, être prolongées pour une durée qui ne pourra excéder la durée initiale.Ces absences ne viendront pas en déduction des congés annuels. Elles sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.Dans tous les cas, les salariés s'efforceront de réduire au maximum les inconvénients que leurs absences pourraient apporter à la marche de l'entreprise.Ils fourniront une attestation justifiant leur participation aux réunions.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 451-1 du code du travail (arrêté du 17 janvier 2001, art. 1er).(1) Alinéa étendu sous réserve...

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