Entrée en vigueur 5 novembre 1996
Article 1Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries de la céramique et de la convention collective nationale des industries de la porcelaine.PréambuleLa confédération des industries céramiques de France, d'une part, et les fédérations de salariés affiliées à la C.F.D.T., C.F.T.C., C.G.T., C.G.T. - F.O. et S.C.A.M.I.C. - C.G.C. avaient conclu le 11 février 1985 un accord sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle dans les industries céramiques.Depuis lors l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et les lois du 31 décembre 1991 modifiée, du 31 décembre 1992 et du 27 février 1993 ont créé les conditions de la conclusion d'un nouvel accord.Les parties signataires rappellent l'extrême importance qu'elles attachent à la valorisation et au renforcement, par la formation, des qualifications et compétences du personnel, atouts pour l'entreprise, pour le développement de l'emploi et pour l'évolution de carrière des salariés.Elles considèrent que les efforts en matière de formation initiale, comme de formation continue, doivent être accentués. La C.I.C.F. s'y est d'ailleurs déjà préparée par la rénovation des filières de formation et par la volonté qu'elle manifeste de réactiver l'apprentissage et la formation continue. En matière de formation des jeunes, les parties signataires se référeront à l'accord interprofessionnel du 23 juin 1995 relatif à l'insertion professionnel des jeunes.Par ailleurs, les parties signataires souhaitent que les moyens mis à la disposition des entreprises en faveur de l'emploi soient effectivement utilisés pour atteindre cet objectif.Les signataires ont la volonté de poursuivre ces actions au sein de la commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques (qui comprend également les industries de la porcelaine) et d'encourager la mise en place dans les entreprises de politiques et de pratiques prévisionnelles dans le domaine de la gestion des ressources humaines de façon à anticiper les évolutions nécessaires en matière de recrutement et de formation. Ainsi pourront être utilisées pleinement les connaissances, qualifications et aptitudes des salariés, dans le souci de faire correspondre au mieux leurs aspirations professionnelles et les besoins présents et futurs des entreprises.Le présent accord constitue la réaffirmation que la formation des salariés doit être l'une des priorités de la profession et des entreprises, en tant qu'outil d'enrichissement personnel et d'évolution de carrière, de facteur essentiel de développement des entreprises et de création d'emplois.En conséquence, il a été convenu ce qui suit, pour l'application de l'article L. 933-2 du code du travail.Chapitre IerNature des actions de formation et ordre de priorité.Article 2En ce qui concerne les formations initiales, continues et alternées, le présent article a pour objet de déterminer quelles actions devront être prioritairement conduites au niveau de la profession, comme dans les entreprises.Article 3S'agissant du plan de formation dans les entreprises et des formations qualifiantes initiales ou continues, la mise en oeuvre des principes ci-dessus énoncés conduira celles-ci à prévoir les types d'actions suivantes :- actions répondant au besoin d'adaptation et de modernisation des entreprises : qualité des produits, respect de l'environnement, circulation de l'information, adaptation aux nouvelles technologies et à l'évolution des marchés, perfectionnement des connaissances concernant l'emploi occupé, apport de connaissances nouvelles débordant cet emploi ;- actions de prévention, ayant pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les salariés dont l'emploi est menacé, à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;- actions d'adaptation et de perfectionnement à l'emploi occupé, prenant en compte la promotion de la sécurité, la qualité des produits et des prestations fournis, les relations au sein de l'entreprise et hors d'elle ;- actions de promotion en vue de faciliter l'orientation et l'amélioration des connaissances des salariés les moins qualifiés.L'ordre de priorité entre ces différents types d'actions figurant au plan de formation soumis au comité d'entreprise dépendra de la situation propre à chaque entreprise.Ces actions prioritaires feront l'objet d'un examen selon les circonstances, et au moins une fois par an, par la commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques, qui pourra formuler à cette occasion toute proposition de nature à les compléter ou les actualiser.Article 4Dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les organisations signataires incitent les entreprises à élaborer des programmes de formation pluriannuels, qui prennent en compte les objectifs et priorités du présent accord, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, les technologies, les modes d'organisation du travail et l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.Afin de faciliter la mise en place de tels programmes dans les entreprises et favoriser ainsi le développement d'une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications, les organisations signataires étudieront la mise en oeuvre d'engagements de développement de la formation (E.D.D.F.).Chapitre IIReconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation.Article 5Les signataires s'engagent à continuer de développer des formations aboutissant à des diplômes de l'éducation nationale spécifiques à la profession et s'emploieront avec le ministère de l'éducation nationale à réactiver la commission professionnelle consultative céramique et verre. Ils veilleront à ce que le contenu des formations existantes évolue parallèlement à l'organisation du travail et à l'introduction de nouvelles technologies.Article 6Considérant la possibilité offerte à la commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification ou dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, en application de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les organisations soussignées sont convenues d'instituer des certificats de qualification professionnelle.Les compétences professionnelles acquises par ces moyens peuvent être reconnues et sanctionnées par des certificats de qualification professionnelle.Les organisations représentées à la commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques sont seules habilitées à proposer la création de certificats de qualification professionnelle. Toute proposition doit comporter un cahier des charges pédagogiques, auquel est joint l'avis technique du centre de perfectionnement des industries céramiques.La décision de créer un certificat de qualification professionnelle est prise par la commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques.La commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques définit et communique au centre de perfectionnement des industries céramiques les conditions d'inscription du salarié et d'organisation des examens nécessaires à l'obtention des certificats de qualification professionnelle.Le système des certificats de qualification professionnelle institué par le présent accord doit pouvoir être adapté de manière souple et rapide à l'évolution des besoins en formation et en qualification de la profession, tout en conservant une stabilité suffisante dans le temps pour permettre aux entreprises et aux salariés concernés de programmer leurs décisions.Les modalités de renouvellement, de modification et de suppression des certificats de qualification professionnelle sont définies par la commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques.Article 7En application de l'accord de 1995, il est rappelé qu'un dispositif de validation des acquis a été mis en place.Les stages de formation donnent lieu à la délivrance soit par l'entreprise, soit par un organisme, d'une attestation d'assiduité précisant l'objet et la durée du stage suivi.Ils peuvent entraîner une modification de la classification de l'intéressé dans les conditions suivantes : lorsque les stages agréés par la commission nationale paritaire de l'emploi des industries céramiques donnent lieu à un contrôle des connaissances, les salariés ayant subi ce contrôle avec succès bénéficieront d'une priorité pour l'accès aux emplois correspondant à la qualification obtenue qui viendraient à se libérer ou à être créés. Ces salariés seront soumis, à leur nouveau poste, à la période probatoire prévue soit par la convention collective des industries céramiques de France, soit par la convention collective nationale des industries de la porcelaine.Chapitre IIIMoyens reconnus aux instances de représentation des salariés pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.Article 8Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, doivent délibérer tous les ans sur le plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. Conformément à l'article L. 434-7 du code du travail, dans les entreprises ou les établissements de 200 salariés et plus, le comité d'entreprise doit constituer une commission de formation chargée notamment de préparer la délibération du comité d'entreprise sur le plan de formation. Cette commission présidée par un membre du comité d'entreprise a, en liaison avec les services de l'entreprise, en particulier l'encadrement, un rôle essentiel pour assurer l'information des salariés de l'entreprise sur la formation.La consultation du comité d'entreprise se fait au cours de deux réunions spécifiques.Au cours de...

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