Accord national professionnel relatif aux objectifs de la formation professionnelle. Etendu par arrêté du 5 mai 1997 JORF 15 mai 1997., TI

Entrée en vigueur 5 décembre 1996
Article 8Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.PréambuleConsidérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;Considérant l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 portant création d'Intergros,Les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :Adhésion à Intergros.Article 1Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé " Intergros ".Champ d'application.Article 2Le présent accord concerne le territoire national.L'ensemble des entreprises relevant au plan national du champ d'application des conventions collectives des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, et référencées sous les codes N.A.F. 513 A entreprises de commerce de gros, expédition, exportation, importation de pommes de terre sont visées par le présent accord et ont qualité de membres associés d'Intergros.Versement des contributions affectées aux contrats d'insertion en alternance.Article 3Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance soit :- 0,4 p. 100 du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés ;- 0,1 p. 100 du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés.Du plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés.Article 4Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues de verser à Intergros une contribution de 0,17 p. 100 des salaires de l'année de référence destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation. Un montant plancher de versement minimum est fixé à 200 F par entreprise.Du plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés.Article 51. Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'O.P.C.A., le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros, avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50 p. 100 de leur obligation légale au titre du plan de formation.2. Les groupes ou les entreprises de cinquante salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail, qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, directement réalisées par elles-mêmes.De la fongibilité des contributions des entreprises.Article 5 BISLes contributions mentionnées aux articles 4 et 5 feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de dix salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de dix salariés.Du capital de temps de formationArticle 6Article 6-1ObjetLes parties signataires conviennent de mettre en oeuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions...

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