Accord national professionnel relatif au développement de la négociation collective, TI

Entrée en vigueur31 octobre 1997

PréambuleLes parties constatent que l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif à la politique contractuelle, ainsi que la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative au développement de la négociation collective créent les conditions juridiques nécessaires à la conclusion d'accords de branche qui auront pour effet de permettre la négociation et la conclusion d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, et ce en dérogation aux articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail.La conclusion du présent accord, élaboré à titre expérimental, témoigne de la volonté des parties de favoriser le développement de la négociation collective dans les entreprises adhérentes aux branches professionnelles signataires et, de façon générale, de renforcer le dialogue social permanent aux différents niveaux où il peut exister.Les parties expriment leur reconnaissance du rôle primordial des syndicats représentatifs dans le domaine de la négociation collective, et leur attribuent un rôle prééminent, non seulement dans la négociation du présent accord mais également dans sa gestion.Elles conviennent d'utiliser le nouveau cadre juridique ainsi créé dans le but de promouvoir la conclusion des accords collectifs d'entreprise dans le respect des conditions suivantes.Objet du présent accord.Article 1Les parties signataires conviennent que :Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux (ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés) où l'une ou l'autre des parties en présence a manifesté la volonté d'entamer une négociation, la conclusion d'accords collectifs d'entreprise pourra être réalisée entre :- l'employeur et les salariés titulaires d'un mandat de négociation délivré par un syndicat représentatif,ou- l'employeur et le ou les délégués du personnel ou, à défaut, le comité d'entreprise.Contenu des accords.Article 2Pourra faire l'objet des accords d'entreprise visés à l'article 1er ci-dessus, tout sujet entrant dans le champ d'application d'accords dérogatoires.Entreprises visées.Article 3Les accords visés par le présent texte ne pourront être conclus que dans les entreprises dont l'effectif, pris au sens de l'article L. 421-2 du code du travail, est inférieur à 150.NégociateursArticle 44.1. Modalités d'exercice du mandat. Le mandat donné aux salariés désignés par les syndicats représentatifs sera délivré préalablement à l'ouverture de la négociation envisagée. Il sera limité à la négociation pour laquelle il a été délivré. Le mandataire sera tenu d'une obligation d'information du syndicat mandant.Le mandat, communiqué à l'employeur par le syndicat mandant par lettre recommandée avec accusé de réception, précisera sa portée.Le mandat prendra...

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