Accord professionnel relatif à l'emploi, à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (production et transformation de pâtes, papiers, cartons)., TI

Entrée en vigueur 8 août 1999

PréambuleLes parties signataires, tenant compte des dispositions prévues par la loi du 13 juin 1998, incitent les entreprises à étudier et à négocier les possibilités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.Elles considèrent que la réduction du temps de travail doit être accompagnée de mesures d'aménagement et d'organisation du temps de travail, afin de conforter, voire développer l'emploi dans la branche professionnelle avec la préoccupation constante de l'amélioration de la compétitivité des entreprises.Dans cette optique, leur objectif, par le présent accord, est de tracer le cadre dans lequel pourront évoluer les dispositifs adaptés à chaque situation, en recherchant des effets favorables sur les conditions de travail, l'emploi et la diminution des emplois précaires.Le contexte actuel de très forte concurrence internationale dans lequel évoluent les entreprises de la profession les obligent à veiller à préserver leur compétitivité.L'application de l'accord peut être l'occasion pour les entreprises, en modifiant leur organisation de travail, d'augmenter le temps d'utilisation des matériels.Dans l'attente de la mise en place par l'Etat d'éventuelles mesures particulières qui permettraient de mieux répondre à la demande des salariés qui souhaitent limiter une durée de carrière professionnelle déjà longue et créer les conditions favorisant l'embauche de jeunes, les parties signataires manifestent le souhait que soient renouvelés les dispositifs existants tels que PRP et/ou ARPE, ainsi que l'élargissement de cette dernière mesure aux salariés totalisant 160 trimestres validés, quel que soit leur âge. Elles demandent à leurs confédérations d'intervenir dans ce sens.En outre, les parties signataires conviennent de se rencontrer ultérieurement afin d'examiner la situation des salariés postés en fin de carrière.Chapitre IerRéduction du temps de travail.La diversité des technologies utilisées dans l'industrie papetière (process, manufacture...) induit des types d'organisation et des horaires de travail qui peuvent être très différents d'une entreprise à l'autre et d'un salarié à l'autre selon sa fonction et/ou sa mission.Compte tenu des implications éventuelles sur les conditions de travail de certains postes, les aménagements envisagés donneront lieu à une consultation des institutions représentatives du personnel.Les parties signataires incitent donc les entreprises à rechercher, à leur niveau, des solutions favorables à l'emploi, aux conditions de travail, au maintien et au développement de leur compétitivité, et ainsi créer les conditions permettant la réduction du temps de travail avec la volonté de préserver le pouvoir d'achat des salariés.Les articles ci-après ont pour but de préciser les modalités de décompte de la durée légale du travail, que ce soit sur la semaine, sur un cycle ou sur l'année, conformément aux dispositions du code du travail.Les parties signataires sont convenues de procéder à l'examen des effets de la réduction du temps de travail, sur les salaires minima conventionnels à l'occasion de la prochaine négociation annuelle de branche dont la date sera convenue entre les signataires.Article 1er : Durée légale du travailConformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de 20 salariés et plus, et au 1er janvier 2002 pour les autres.Article 2 : ModalitésLa mise en oeuvre de la réduction d'horaire pour adapter l'horaire du travail à la durée légale sera négociée au niveau de chaque entreprise ou établissement quel que soit le mode de décompte de l'horaire. La réduction se fera en réduisant l'horaire jounalier et/ou hebdomadaire de travail et/ou en octroyant un nombre de jours de repos pris de façon collective ou individuelle ou en combinant ces différentes possibilités.A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, les modalités d'attribution des jours de repos doivent aboutir à faire effectuer à un salarié à temps plein 1 645 heures de travail effectif sur une année, sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles d'ordre national ou local.Lorsque la réduction de l'horaire effectif de travail se fait par l'attribution de journées entières de repos, les dates de prise de ces jours sont fixées à l'avance, en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, pour moitié au moins en fonction des souhaits des salariés et pour moitié au plus à l'initiative de l'employeur.Les entreprises dont une partie du personnel effectue déjà 1 645 heures de travail effectif sur l'année, suivant des cycles continus pour tenir compte des contraintes spécifiques des factionnaires, examineront les possibilités offertes par les dispositions du présent accord et notamment celles du chapitre II. Ces dispositions pourront les inciter à mettre en place de nouvelles organisations, en vue de faire bénéficier ces salariés d'un aménagement de leur temps de travail ayant un effet positif sur l'emploi et les conditions de travail, sans pour autant augmenter les coûts et nuire à leur compétitivité.Les entreprises examineront les conditions de rémunération de base des salariés embauchés après la mise en oeuvre de l'accord de réduction du temps de travail dans leur entreprise. Elles veilleront à ce que celles-ci se trouvent en harmonie avec celles des salariés de même qualification et compétences déjà présents dans l'entreprise à cette date, dans un délai de 2 ans maximum, soit, au plus tard, le 31 décembre 2001 (ou 31 décembre 2003 pour les entreprises de moins de 20 salariés), sauf dispositions législatives spécifiques plus favorables aux salariés.Le nombre de jours de repos qui, au lieu d'être pris dans l'année, pourra, conformément à la loi, être affecté à un compte épargne-temps sera également déterminé au niveau de chaque entreprise ou établissement. Ce nombre ne pourra pas représenter plus d'un tiers du temps dégagé par la réduction du temps de travail effectif.NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Les deuxième et quatrième alinéas du chapitre Ier sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8-2 du code du travail.NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Les deuxième et quatrième alinéas du chapitre Ier sont étendus sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8-2 du code du travail.Article 3 : Heures supplémentairesDu fait de la réduction du nombre d'heures normales de travail effectif sur l'année, il est important pour les entreprises de trouver les solutions d'organisation du travail leur permettant de maintenir leur capacité de production. Ceci peut les amener à recourir aux heures supplémentaires.A compter de l'année civile 2000, ou 2002 pour les entreprises de moins de 20 salariés, ou à compter de la date de mise en application de l'accord dans l'entreprise ou l'établissement, le contingent d'heures supplémentaires par an et par salarié en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou sur le cycle est fixé à 130 heures, auquel pourra s'ajouter un second contingent de 50 heures après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel.Ce deuxième contingent pourra être modifié par accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord, il sera diminué de 40 % en 2 ans à compter de l'an 2001 ou 2003 pour les entreprises de moins de 20 salariés. Les parties signataires conviennent de se revoir, après cette date, pour envisager sa disparition totale au 31 décembre 2005.En cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année (comme prévu au chapitre II), un contingent unique d'heures supplémentaires est fixé par an et par salarié à 130 heures. Il pourra être fixé à un niveau inférieur, par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel.Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande de l'employeur à partir de la 36e heure de travail effectif dans le cas d'un décompte hebdomadaire du temps de travail.En cas de décompte de la durée légale du travail sur tout ou partie de l'année, comme prévu au chapitre II, les heures excédentaires qui ont la nature d'heures supplémentaires sont définies à l'article 6 du chapitre II.Les heures supplémentaires peuvent également être incluses dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait dans les conditions prévues à l'article 4 du chapitre Ier du présent accord.Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent pourra être prévu par accord d'entreprise ou d'établissement.En l'absence de délégués syndicaux, la mise en place de ce repos compensateur est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, cette mise en place peut être instituée par l'employeur avec l'accord écrit du salarié concerné.Article 4 : Modalités spécifiques au personnel d'encadrementLa législation sur la durée du travail et cet accord concernent l'ensemble des salariés.Néanmoins, le rôle dévolu à certains membres du personnel d'encadrement fait que leurs heures de présence ne peuvent être fixées d'une façon aussi rigide que pour les autres salariés parce qu'elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail, à des impératifs d'activité et / ou parce que ces salariés disposent d'une certaine autonomie dans la répartition de leur temps de travail.Il est donc nécessaire de prévoir des formes de rémunération permettant de rendre l'organisation du travail compatible avec leurs fonctions. A ce titre, deux types de forfait peuvent être proposés, l'employeur devant recueillir l'accord exprès du salarié.Forfait assis sur un horaire déterminé :Pour les salariés auxquels ce forfait sera proposé, le paiement des heures supplémentaires est...

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