Convention collective nationale de travail des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles. En vigueur le 1er juillet 1973. Etendue par arrêté du 22 juillet 1974 JORF 17 septembre 1974., TI

Entrée en vigueur24 septembre 1976
Considérant l'article 74 bis de la convention collective nationale des abattoirs de volailles du 20 juin 1973 qui institue, depuis 1973, une prime annuelle dont le montant est uniforme quelle que soit la qualification de l'intéressé ou son horaire, dans la mesure où celui-ci est supérieur ou égal à quarante heures par semaine, et l'article 14 de l'accord du 3 décembre 1974 (1) modifiant l'accord de mensualisation du 23 décembre 1970 dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires, appliqué dans la profession des abattoirs de volailles depuis le 1er janvier 1976, considérant donc la nécessité de déterminer, pour l'ensemble des salariés intéressés, des modalités d'application prenant équitablement compte des différents éléments du problème, les parties signataires décident que :- la première partie de la prime, correspondant aux dispositions de l'article 14 de l'accord de mensualisation du 3 décembre 1974, sera acquise, en tout état de cause, à tous les membres du personnel et sera versée pro rata temporis aux membres du personnel dont le contrat aura été rompu, quelles que soient la cause et la date de cette rupture ;- au contraire, la deuxième partie de la prime, correspondant aux dispositions de l'article 74 bis de la convention collective nationale des abattoires de volailles du 20 juin 1973, ne sera acquise qu'aux membres du personnel dont le contrat n'aura pas été rompu avant la date d'exigibilité de ladite prime, sauf les cas d'exception définis par ce même article 74 bis (départ en retraite, licenciement - sauf pour faute grave - ou rupture à l'initiative de l'employeur en application de l'article 51 de la convention collective nationale des abattoirs de volailles), qui donneront droit au versement pro rata temporis.NB : (1) Texte de l'article 14 de l'accord de mensualisation du 3 décembre 1974 conclu dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires : " Il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ; le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé. " Cette allocation ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé. A concurrence de son montant, elle ne se cumule pas avec toutes autres...

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