Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes du 20 février 1969 remise à jour par accord du 9 novembre 1988. Etendue par arrêté du 31 décembre 1971 JONC 14 janvier 1972., IDCC

Entrée en vigueur 1 avril 2000
Article préambuleLes parties signataires ont fait le bilan de l'application du régime de prévoyance pour les chauffeurs-livreurs en cas d'inaptitude pour raisons médicales à la conduite ou au portage, institué par avenant n° 45 du 26 mars 1991 à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.Toutefois, les parties signataires ont souhaité apporté les modifications résultant notamment de l'application de la loi n° 94-678 du 8 août 1994.En conséquence, le présent accord annule et remplace l'avenant n° 45 du 26 mars 1991.Champ d'applicationLe présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.Bénéficiaires du régime.Article 1Le régime de prévoyance en cas d'inaptitude pour raisons médicales à la conduite ou aux portage s'applique aux salariés affectés d'une manière permanente à la conduite des véhicules nécessitant la possession du permis C, C 1 ou D.Pour bénéficier des prestations, le salarié concerné doit justificer à la date de la reconnaissance de l'inaptitude à la conduite ou au portage, selon la procédure fixée à l'article 2, d'une ancienneté minimale de 15 ans dans un des emplois de conduite, définis ci-dessus, dans une ou plusieurs entreprises et être âgé d'au moins 50 ans.Garanties.Article 2Les risques d'inaptitude au portage ou à la conduite pour des raisons médicales couverts par le régime consistent dans l'inaptitude ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite, soit par retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, soit par déclaration d'inaptitude au portage ou à la conduite par le médecin du travail, sans que le salarié ait fait, pour autant, l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire.La demande de prise en charge est présentée par l'entreprise ou par le salarié. Un médecin expert, choisi par l'organisme de prévoyance, sur la liste des médecins agréés auprès des tribunaux, est seul habilité à statuer sur la prise en charge des salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite ou au portage.*En cas de désaccord entre le salarié et le médecin expert choisi par l'organisme de prévoyance, les deux parties désignent un médecin arbitre, dont la décision sera définitive.A défaut d'accord sur la désignation du médecin arbitre, la partie la plus diligente demandera au président du tribunal du siège de l'organisme de prévoyance désigné de procéder à cette désignation.* (1)NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 1er mars 2000.NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 1er mars 2000.Durée du versement des prestations.Article 3Le droit à prestations est acquis à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel est effectué le constat d'inaptitude à la conduite ou au portage par le médecin expert de l'organisme de prévoyance, jusqu'au jour où intervient :- soit l'ouverture des droits à taux plein pour la pension vieillesse du régime général ;- soit la prise en charge du salarié, dans le cadre d'un régime de préretraite ou de cessation anticipée d'activité ou tout régime qui s'y substituerait ;- soit la reprise d'une activité professionnelle dans un emploi de conduite ;- soit la fin de l'inaptitude au portage ou à...

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