Convention collective nationale de travail des foyers de jeunes travailleurs modifiée les 5 décembre 1972 et 27 avril 1982 en vigueur le 1er juillet 1982. Etendue par arrêté du 27 décembre 1982 JONC 23 janvier 1983., TI

Entrée en vigueur 1 juillet 1996

Objet.Article 1 (Abrogué)La prise en charge des enfants de vingt et un ans et plus dans le cadre de la garantie familiale " remboursement des prestations dites en nature " définie à l'article 21 de la convention collective, a été abordée par la commission de gestion nationale.Le présent avenant a pour objet d'élargir la notion d'enfant à charge, telle qu'elle est définie dans l'article 21 concernant le régime de prévoyance.Est considéré actuellement comme " enfant à charge " tout enfant qui bénéficie de la sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation d'un de ses parents.Les membres de la commission de gestion décident qu'à partir du 1er juillet 1996 les enfants étudiants ou à la recherche d'emploi, à charge de leurs parents, et jusqu'à leur 25e anniversaire au maximum, bénéficieront également de la garantie familiale " Remboursement des prestations dites en nature ".Les justificatifs suivants devront être fournis :- une déclaration sur l'honneur du salarié précisant que son enfant non étudiant est sans ressource et à la recherche d'un emploi. Le salarié s'engage à signaler tout changement de situation étant entendu que, si l'enfant trouve un emploi, il adhère à une mutuelle et ne sera plus pris en charge par la garantie conventionnelle du salarié.Effet.Article 2 (Abrogué)Cette décision d'améliorer la prise en charge des enfants de plus de vingt et un ans à effet du 1er juillet 1996 est mise en place à titre provisoire pendant dix-huit mois. Elle sera revue par la Commission à l'automne 1997.Date d'effet.Article 3 (Abrogué)Le présent avenant prend effet au 1er juillet 1996.Dénonciation et révision.Article 4 (Abrogué)La dénonciation et la révision du présent avenant s'effectuent conformément à l'article 31 de la convention collective du 26 mars 1977.Dépôt de l'avenant.Article 5 (Abrogué)Le présent avenant n° 49 est déposé à la direction régionale du travail et de l'emploi par la partie la plus diligente.

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