Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998., IDCC

Entrée en vigueur20 juin 1998

Objet de l'accord.Article 1 (Abrogué)Les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés de la convention collective nationale des cabinets d'expertises en automobiles, décident de mettre en oeuvre un régime de prévoyance minimum pour les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention.Article 2Champ d'application : bénéficiaires.Article 2-1 (Abrogué)Cet accord a pour objet d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan national, y compris dans les départements d'outre-mer, généralisé à tous les salariés exerçant une activité dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention et inscrits à l'effectif (à 0 h) le premier jour qui suit la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.Article 2-2 (Abrogué)La notion de salarié s'entend pour tout bénéficiaire d'un contrat de travail inscrit à l'effectif, présent au travail ou en arrêt pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.Bénéficiaires :Les quatre catégories suivantes de bénéficiaires sont distinguées :1. Les salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise, y compris ceux qui remplissent les conditions d'ancienneté requises mais qui n'ont pas d'ouverture de droit au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale car ils ne peuvent pas justifier d'au moins 200 heures de travail, ainsi que ceux qui inscrits sont en arrêt de travail le lendemain de l'arrêté d'extension (voir art. 29 du présent accord).2. Les salariés atteints d'une pathologie survenue antérieurement à la souscription.3. Les anciens salariés âgés de moins de 60 ans s'ils souscrivent dans les 6 mois qui suivent la rupture ou le terme du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation globale.4. Les personnes garanties du chef de l'assuré décédé âgées de moins de 60 ans, si elles adhèrent dans les 6 mois du décès, au régime de prévoyance, sous réserve du paiement de la cotisation globale.Article 3Capital décèsDécès quelle qu'en soit la cause.Article 3-1 (Abrogué)En cas de décès :- d'un salarié ;- d'un ancien salarié âgé de moins de 60 ans, inscrit à titre individuel et à jour de ses cotisations ;- d'une personne qui était garantie du chef de l'assuré décédé, âgée de moins de 60 ans, inscrite à titre individuel et à jour de ses cotisations.Versement d'un capital aux bénéficiaires de l'assuré décédé égal à 100 % du salaire annuel brut tel que défini à l'article 16. Le capital ne peut être inférieur à 50 000 F en 1997 ; l'évolution de ce minimum est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier.En cas de décès intervenant après une période d'arrêt de travail pour maladie ou accident, le salaire annuel brut servant de base au calcul du capital est revalorisé sur la base de l'évolution du plafond de la sécurité sociale entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès (voir art. 17-1).Décès par accident du travail ou maladie professionnelle.Article 3-2 (Abrogué)En cas de décès par accident du travail ou maladie professionnelle, reconnus comme tels par la sécurité sociale, le capital défini à l'article 3-1 est majoré de 25 %. (Capital minimum au 1er janvier 1997 : 75 000 F ; l'évolution de ce minimum est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier.)Bénéficiaires du capital.Article 3-3 (Abrogué)Sauf stipulation contraire, écrite, valable au jour du décès, le bénéfice du capital garanti en cas de décès de l'assuré est dévolu au conjoint de l'assuré non divorcé ni séparé de corps judiciairement, à défaut aux héritiers de l'assuré.Si l'assuré désire que le capital garanti ne soit pas attribué selon la clause ci-dessus, il doit désigner expressément les bénéficiaires de son choix.Si en cours d'affiliation, l'assuré désire changer les bénéficiaires du capital garanti, il doit en faire la déclaration, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'institution de prévoyance désignée à l'article 20-2 du présent accord et désigner le ou les bénéficiaires de son choix.Le changement de bénéficiaire ne prend effet qu'à la date à laquelle l'institution de prévoyance a reçu notification de ce changement.Toute désignation ou changement de désignation non portés à la connaissance de l'institution de prévoyance sont inopposables à celle-ci.L'ouverture du droit des bénéficiaires est subordonnée à leur existence au lendemain du jour du décès de l'assuré.Double effet en cas de décès du conjoint après le participant salarié ou simultanément.Article 3-4 (Abrogué)Si après le décès d'un assuré, laissant un ou plusieurs enfants à charge au sens fiscal (y compris les enfants à naître), le conjoint (tel que défini au 1er paragraphe de l'article 3-3) vient lui-même à décéder avant l'âge de 60 ans ou son départ à la retraite, le régime de prévoyance verse, à parts égales, à chaque enfant issu du mariage avec l'assuré décédé et qui serait toujours à charge au sens fiscal, un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est défini à l'article 3-1.Si les décès de l'assuré et de son conjoint, provenant d'une même cause accidentelle indépendante de leur volonté, surviennent l'un et l'autre au plus tard dans les 24 heures qui suivent le fait accidentel, les dispositions du paragraphe ci-dessus sont applicables.Versement du capital décès.Article 3-5 (Abrogué)Sur production d'un certificat de décès et après vérification de la clause bénéficiaire, un acompte équivalent à 50 % des salaires bruts soumis à cotisation au cours des 12 derniers mois est versé sous 48 heures. La régularisation du solde est faite dans un délai moyen de 10 jours à réception de l'ensemble des pièces justificatives.Frais d'obsèques.Article 4 (Abrogué)En cas de décès de l'assuré, les frais d'obsèques sont remboursés, à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.Le remboursement des frais d'obsèques se cumule avec le versement du capital décès.En outre, une participation aux frais d'obsèques de 5 000 F est versée au conjoint survivant.Article 5Rente d'éducation.Article 5-1 (Abrogué)En cas de décès de l'assuré, une rente d'éducation, dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel brut tel que défini à l'article 16, est versée pour chaque enfant à charge au sens fiscal, dans la limite :- du 18e anniversaire ;- du 25e anniversaire s'il poursuit des études supérieures ;- sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.Montant de la rente.Article 5-2 (Abrogué)Pour l'ensemble des assurés :- 6 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de 8 ans ;- 8 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 9 à 15 ans ;- 12 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de 16 à 18 ans révolus ou 25 ans si poursuite d'études,dans la limite maximale de 3 enfants ; au-delà, le pourcentage des rentes est réduit dans la proportion du nombre total d'enfants.Ainsi, pour 4 enfants, il est appliqué audit pourcentage, un coefficient de 0,75, pour 5 enfants, il est de 0,60.Si les enfants issus de l'assuré et encore à charge au sens fiscal deviennent orphelins de père et de mère, le montant des rentes versées est doublé.Paiement de la rente d'éducation.Article 5-3 (Abrogué)Elle est versée d'avance chaque trimestre civil.Revalorisation.Article 5-4 (Abrogué)La rente est revalorisée selon les dispositions de l'article 17-2.Article 6Rente de conjoint.Article 6-1 (Abrogué)En cas de décès du salarié laissant un conjoint à charge au sens marital du terme ou en concubinage avec un minimum de deux ans de vie commune ou avec un enfant né de l'union, versement au conjoint survivant d'une rente viagère.Montant de la rente.Article 6-2 (Abrogué)Cette rente viagère est égale à 10 % du salaire annuel brut tel que défini à l'article 16.Durée de versement de la rente viagère.Article 6-3 (Abrogué)La rente viagère est versée de la date du décès de l'assuré à celle du conjoint survivant.Paiement de la rente de conjoint survivant.Article 6-4 (Abrogué)Elle est versée d'avance chaque trimestre civil.Revalorisation.Article 6-5 (Abrogué)La rente est revalorisée selon les dispositions de l'article 17-2.Article 7Incapacité temporaire de travail pour maladie ou accidentDéfinition.Article 7-1 (Abrogué)En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident entraînant le versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et tant que cette dernière les versera, sous réserve des dispositions de l'article 19, versement par le régime de prévoyance d'indemnités complémentaires calculées sur la base du salaire annuel brut tel que défini à l'article 16.Date d'effet.Article 7-2 (Abrogué)Sous réserve que le salarié ait plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'arrêt de travail, après que l'employeur cesse de verser un complément de salaire au titre de la convention collective nationale et à partir du 91e jour d'arrêt de travail, versement d'un complément de salaire par le régime de prévoyance.Montant des prestations.Article 7-3 (Abrogué)Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir y compris l'éventuel salaire partiel :- 25 % du salaire annuel brut, limité au plafond sécurité sociale (TA) et- 75 % des tranches B/C du salaire annuel brut.Cette indemnité est majorée par enfant à charge dans la limite de 3 enfants, de 2,5 % de TA + TB/C.Revalorisation.Article 7-4 (Abrogué)Les prestations complémentaires sont revalorisées selon les dispositions de l'article 17-2.Paiement.Article 7-5 (Abrogué)1° Cas où le contrat de travail est maintenu :Il appartient à l'employeur d'établir mensuellement à terme échu, le bulletin de paie correspondant au versement des prestations nettes, d'effectuer les...

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