Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. Etendue par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai 1997., IDCC

Entrée en vigueur20 décembre 2000

Chapitre IerDispositions préliminaires.Article 1Le présent accord s'applique dans les entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du territoire national, y compris les DOM, couvertes par la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés, profession dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en termes d'activité économique, est le suivant :Commerce de gros de bois et dérivés (négoce de bois, d'oeuvre et produits dérivés) généralement référencé sous le code NAF 51.5 E à l'exclusion :- du commerce de gros liège et produits en liège ;- des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois dérivés du bois ;- des entreprises dont l'activité principale est la commercialisation en gros de bois (sous toutes ses formes) destinées à la trituration et qui se situe dans le prolongement de l'activité forestière.Date d'effet et durée de l'accord.Article 2Le présent accord entre en vigueur au plus tard le premier jour du mois civil suivant les 60 jours calendaires à compter de la date de l'arrêté d'extension du présent accord. Il est conclu pour une durée indéterminée.Objet de l'accord.Article 3Les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés, décident de mettre en oeuvre un régime de prévoyance minimum pour les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de ladite convention.Chapitre IIDéfinition du régimeLe régime des salaires non cadres.Article 4Le régime vise à garantir les risques décès (sous forme de capital et de rente éducation), incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente professionnelle pour l'ensemble des bénéficiaires non cadres définis à l'article 6 du présent accord.Le régime institue les garanties suivantes, synthétisées en annexe I, sans préjudice pour les entreprises de mettre en place des niveaux de garanties supérieurs à ceux prévus par le présent accord :4.1. Les garantiesa) La garantie décès ou invalidité absolue et définitive :Versement d'un capital égal à 12 mois de salaire brut de référence.Ce capital est versé :- en priorité au conjoint du bénéficiaire ;- à défaut par parts égales aux enfants ;- à défaut par parts égales aux parents ;- à défaut aux héritiers.Le bénéficiaire peut, par désignation bénéficiaire particulière, désigner toute personne de son choix.En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, le capital est doublé.On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire sous le même toit depuis 2 ans, sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié (sauf à être séparé judiciairement). Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union ou en cas de signature d'un pacte civil de solidarité.b) La garantie rente éducation :En cas de décès du bénéficiaire, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge fiscalement :Jusqu'aux 12 ans de l'enfant : 5 % du salaire brut de référence ;De 12 ans jusqu'à 17 ans : 10 % du salaire brut de référence ;De 17 ans jusqu'à 18 ans (ou 25 ans s'il poursuit des études) :15 % du salaire brut de référence.La rente passe au niveau supérieur à compter du 1er jour du trimestre civil suivant l'anniversaire de l'enfant.La rente est versée trimestriellement au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant lui-même s'il a la capacité juridique.En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, les prestations susvisées sont doublées.c) La garantie incapacité temporaire :Des indemnités journalières sont versées en relais et en complément de l'indemnisation prévue par l'article 53 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 ainsi que des articles 6 et 5 des avenants I et II du 17 décembre 1996.Les indemnités sont égales à 60 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant du salaire.Le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de cette garantie après une franchise continue de 30 jours.d) La garantie invalidité :La rente annuelle versée au bénéficiaire est égale à :- en 1re catégorie : 45 % du salaire brut de référence ;- en 2e et 3e catégorie : 75 % du salaire brut de référence.Ces prestations sont versées trimestriellement sous déduction de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale.e) La garantie incapacité permanente professionnelle :En cas d'incapacité permanente professionnelle, les prestations sont égales à :- incapacité supérieure ou égale à 33 % et inférieure à 66 % :45 % du salaire brut de référence ;- incapacité supérieure ou égale à 66 % : 75 % du salaire brut de référence.Elles sont versées trimestriellement sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et, le cas échéant, du salaire.Les rentes et indemnités en cours de service sont revalorisées selon l'indice de l'URRPIMMEC décidé chaque 1er juillet en conseil d'administration par référence à l'augmentation du coût de la vie.4.2. Les cotisationsAu 1er juillet 2007 :- 0,80 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale) et 1,54 % de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :- 0,42 % de TA et 0,81 % de TB par l'employeur ;- 0,38 % de TA et 0,73 % de TB par les salariés.Au 1er janvier 2008 :- 0,85 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale) et 1,64 % de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :- 0,48 % de TA et 0,94 % de TB par l'employeur ;- 0,37 % de TA et 0,70 % de TB par les salariés.Au 1er janvier 2009 :- 0,88 % de TA (tranche de rémunération au plus égale au salaire plafond de la sécurité sociale) et 1,69 % de TB (tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond), supportées à hauteur de :- 0,50 % de TA et 0,95 % de TB par l'employeur ;- 0,38 % de TA et 0,74 % de TB par les salariés.La cotisation est prélevée mensuellement par l'employeur. L'affectation de la cotisation pour chaque garantie est précisée en annexe I.Les taux de cotisation pour l'ensemble des garanties sont fixées jusqu'au 31 décembre 2009.Le régime de salariés cadres.Article 5Le régime vise à garantir les risques décès (sous forme de capital, de rente éducation), incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente professionnelle pour l'ensemble des bénéficiaires cadres définis à l'article 6 du présent accord.Le régime institue les garanties suivantes, synthétisées en annexe II, sans préjudice pour les entreprises de mettre en place des niveaux de garanties supérieurs à ceux prévus par le présent accord :5.1. Les garantiesa) La garantie décès ou invalidité absolue et définitive :Versement d'un capital égal à :200 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB pour les célibataires, veufs, divorcés et 300 % du salaire annuel brut TA + 100 % TB pour les personnes mariées.Une majoration pour enfant à charge de 75 % du salaire annuel brut TA par enfant est prévue.Ce capital est versé :- en priorité au conjoint du bénéficiaire ;- à défaut par parts égales aux enfants ;- à défaut par parts égales aux parents ;- à défaut aux héritiers.Le bénéficiaire peut, par désignation bénéficiaire particulière, désigner toute personne de son choix.En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, le capital est doublé.On entend par concubin la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire sous le même toit depuis 2 ans sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié (sauf à être séparé judiciairement). Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union ou en cas de signature d'un pacte civil de solidarité.Option possible :Le capital hors majoration pour enfant à charge peut être perçu à la demande du bénéficiaire en tout ou partie sous forme de rente viagère ou temporaire selon les conditions techniques en vigueur à la date du décès.b) La garantie rente éducation :En cas de décès du bénéficiaire, versement d'une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge fiscalement :Jusqu'aux 12 ans de l'enfant : 10 % du salaire brut de référence tranche A et 5 % tranche B ;De 12 ans jusqu'à 17 ans : 20 % du salaire brut de référence tranche A et 10 % tranche B ;De 17 ans jusqu'à 18 ans (ou 25 ans s'il poursuit des études) :30 % du salaire brut de référence tranche A et 15 % tranche B.La rente passe au niveau supérieur à compter du 1er jour du trimestre civile suivant l'anniversaire de l'enfant.La rente est versée trimestriellement au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant lui-même s'il a la capacité juridique.En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou concubin du bénéficiaire, dans un délai maximum de 6 mois, les prestations susvisées sont doublées.c) La garantie incapacité temporaire :Des indemnités journalières sont versées en relais et en complément de l'indemnisation prévue par l'article 53 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996 ainsi que des articles 6 et 5 des avenants I et II du 17 décembre 1996.Les indemnités sont égales à 75 % du salaire brut de référence tranche A et 60 % tranche B, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant du salaire.Le salarié ayant moins d'un an...

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