Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006 (1), IDCC

Entrée en vigueur 4 avril 2006
Article 1er La présente convention collective nationale règle les rapports entre la CNAMTS et les praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, exerçant en métropole ou dans les départements d'outre-mer et constituant un corps national comprenant :? les médecins-conseils ;? les chirurgiens-dentistes-conseils ;? les pharmaciens-conseils.Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, l'UCANSS et les organisations syndicales nationales ont procédé à l'élaboration négociée d'un cadre conventionnel adapté pour les praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale.

A cette occasion, elles estiment qu'il est essentiel pour l'assurance maladie de pouvoir disposer d'un corps national de praticiens-conseils compétents, motivés et reconnus dans leur métier par une juste rémunération de leur engagement professionnel, et ce dans un contexte marqué par une évolution de la démographie médicale qui nécessite, à court et moyen terme, d'attirer et de retenir des experts médicaux de haut niveau de compétences.Dans cette perspective, elles conviennent qu'un double objectif doit être prioritairement poursuivi :? établir par voie de convention collective des règles qui permettent d'assurer aux praticiens-conseils des conditions de travail satisfaisantes prenant notamment en compte les spécificités propres à l'exercice médical dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent l'exercice de la profession, notamment celles résultant du code de déontologie ;? attirer et fidéliser les personnels qui viendront à être embauchés en leur proposant une carrière professionnelle motivante.A cet égard, elles considèrent que la mise en place d'une classification rénovée et l'établissement d'un dispositif de rémunération qui assure une évolution salariale significative par la reconnaissance de la contribution professionnelle et de l'implication dans l'atteinte des objectifs constituent les axes majeurs d'un cadre collectif de travail adapté aux évolutions en cours et à venir.En outre, elles marquent leur accord pour qu'au moment des opérations de transposition un effort financier soit consenti.(1) La numérotation des titres et des sous-titres présente des anomalies mais respecte le texte signé par les partenaires.A cette fin, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :
TITRE Ier Classification des emplois et dispositif de rémunérationArticle 2

Les emplois exercés par les praticiens-conseils sont classés sur les 4 niveaux de qualification suivants :

NIVEAUCLASSEMENT DES EMPLOIS

A

Praticien-conseil du service du contrôle médical.

B

Praticien-conseil en charge d'attributions ou de missions d'ordre technique.

Praticien-conseil chef de service exerçant des responsabilités de management.

Praticien-conseil chef de service responsable d'un échelon local du contrôle médical.

C

Médecin-conseil régional adjoint.

Praticien conseil exerçant des responsabilités nationales.

D

Médecin-conseil régional.

Médecin-conseil national adjoint.
Article 33.1. Composantes de la rémunérationLa structure de la rémunération est constituée de 2 éléments :? une rémunération correspondant à l'emploi exercé, matérialisée par un coefficient dit coefficient de qualification ;? une plage d'évolution salariale pérenne délimitée par le coefficient de qualification et un coefficient maximal.Par ailleurs, la rémunération comprend des éléments complémentaires visés à l'article 6 de la présente convention.3.2. Echelle des coefficients
Chaque niveau de qualification comporte 2 coefficients, exprimés en points. Ces coefficients définissent la plage d'évolution salariale, à l'intérieur de laquelle chaque praticien-conseil, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer, dans le respect des règles définies infra.Le coefficient minimal du niveau est dénommé coefficient de qualification.
NIVEAUde qualification COEFFICIENTde qualification COEFFICIENTmaximal
A570925
B7001 050
C8001 100
D8501 150
La rémunération de base, pour un temps plein, est égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point. La valeur du point est égale à 6,88479 et fait l'objet d'une négociation annuelle, à l'instar de celle mise en oeuvre pour les autres personnels de l'institution.
3.3. Progression à l'intérieurde la plage d'évolution salarialeLa progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et de la reconnaissance de la contribution professionnelle.3.3.1. Prise en compte de l'expérience professionnelleL'expérience professionnelle du praticien-conseil est prise en compte par l'attribution de 30 points d'expérience par tranche de 5 ans révolus d'exercice médical, décomptés à partir de l'obtention du diplôme.En tout état de cause, la limite maximale du nombre de points d'expérience est de :? 150 pour les praticiens-conseils des niveaux A et B ;? 120 pour les praticiens-conseils des niveaux C et D.L'expérience professionnelle au sens du présent article s'entend du temps d'exercice de la profession ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, ou à l'occasion d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.Sont également considérées comme temps de présence pour l'appréciation de l'expérience professionnelle les périodes consacrées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel au sein de l'institution ainsi que celles entraînant le paiement total ou partiel du salaire dans les conditions posées par les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente convention collective.3.3.2. Reconnaissance de la contribution professionnelleElle s'opère par l'attribution de points de contribution professionnelle destinés à rétribuer l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs fixés.Ces objectifs individuels, qui s'inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d'une démarche qualité, respectent, en tout état de cause, le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement.La détermination et l'évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond annuellement au minimum à 20 points et au maximum à 50 points.Ces points sont attribués par le médecin-conseil régional sur proposition du supérieur hiérarchique pour les niveaux A et B.Ils sont attribués par le directeur général de la CNAMTS pour les niveaux C et D.Tout praticien conseil n'ayant pas bénéficié d'une évolution de sa situation individuelle pendant 5 ans consécutifs peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation auprès de son supérieur hiérarchique direct, la hiérarchie supérieure devant être tenue informée de sa démarche.
Article 4Pour chaque emploi, un référentiel des activités et des compétences associées est établi.Le parcours professionnel est défini comme le passage dans un niveau de qualification supérieur.L'accès aux emplois de médecin-conseil national adjoint, médecin-conseil régional, médecin-conseil régional adjoint s'effectue selon les dispositions réglementaires en vigueur.L'accès aux emplois du niveau B nécessite l'inscription préalable sur une liste d'aptitude établie chaque année au niveau national, après avis des commissions d'examen des situations individuelles prévues à l'article 30.1.1. L'accès à ces emplois nécessite l'acquisition des compétences associées au référentiel de l'emploi considéré. La validation de ces compétences est réalisée, au niveau de chaque direction régionale du service du contrôle médical, par une commission composée du médecin-conseil régional et de son adjoint, des praticiens-conseils chefs de service responsables des échelons locaux du contrôle médical et des praticiens-conseils chefs de service exerçant des responsabilités de management au niveau régional.En cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points d'évolution salariale acquis au titre de la reconnaissance de la contribution professionnelle sont supprimés. Les points d'expérience professionnelle acquis sont maintenus, dans la limite de la plage maximale de points d'expérience correspondant au nouveau niveau de qualification.Le praticien-conseil concerné bénéficie dès sa prise de fonction, dans la limite de la plage d'évolution salariale de son nouveau niveau de qualification, d'une rémunération supérieure d'au moins 45 points à celle résultant de son ancien coefficient et des points d'évolution salariale acquis.Cette garantie sera assurée, le cas échéant, par l'attribution de points de contribution professionnelle.Article 5Chaque praticien-conseil bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique direct.Cet entretien a pour finalité, à partir du référentiel de compétences de l'emploi occupé, d'échanger et de faire le point sur les attentes en termes professionnels du praticien-conseil et de son responsable hiérarchique.L'entretien porte notamment sur les aspects suivants :a) Au titre de l'évaluation :? la façon dont la fonction a été exercée au cours de la période écoulée, en particulier l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs du service ;? l'évaluation des compétences mises en oeuvre par le praticien-conseil par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions. Les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables ;? la fixation d'objectifs pour l'année à venir.b) Au titre de l'accompagnement :? l'identification éventuelle des compétences professionnelles à développer, et leur formalisation écrite,...

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