Accord instituant les plans d'épargne interentreprises (épargne salariale) du bâtiment et des travaux publics., TI

Entrée en vigueur20 janvier 2003

PréambuleLe présent accord porte application de l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics.Il complète en outre la convention relative à la participation des salariés des entreprises du BTP.La société de développement et de gestion de l'épargne salariale dans les industries du bâtiment et des travaux publics - GESTIONBTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard - est chargée de la mise en oeuvre du présent accord.Section 1Dispositions spécifiques au PEI-BTPCadre juridique - Dénomination.Article 1

Le présent plan, qui a pour dénomination Plan d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics (PEI-BTP), est constitué dans le cadre de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 modifiée et des articles L. 443-1 et suivants du code du travail.

Ce PEI-BTP a pour objet de permettre aux bénéficiaires visés à l'accord cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics de participer à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise selon les règles prévues ci-après.

Au regard des règles d'indisponibilité visées à l'article 11 ci-dessous, le PEI-BTP est conclu avec un terme glissant : les sommes y sont bloquées, sauf conditions particulières décrites ci-après, jusqu'à expiration d'un délai de 5 ans à compter de chaque versement.

Alimentation du plan d'épargne à 5 ans (PEI-BTP)

Les sommes recueillies telles que décrites aux articles 2 à 7 ci-dessous sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de FCPE visés à l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, au choix des bénéficiaires.

Alimentation du plan d'épargne à 5 ans (PEI-BTP).Alimentation du PEI-BTP.Article 2

Le PEI-BTP peut être alimenté par des versements de plusieurs natures :

- versements volontaires ;- versement de l'intéressement ;- versement de la participation ;- contribution de l'entreprise (abondement) ;- transferts d'un autre plan ou de sommes issues de la participation.L'ensemble de ces versements et transferts s'effectue conformément aux règles issues de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 et dans les conditions précisées ci-après.
Versements volontaires.Article 3Les salariés et anciens salariés des entreprises comprises dans le champ d'application du PEI-BTP ainsi que les dirigeants visés à l'article L. 443-1, alinéa 3, du code du travail peuvent effectuer des versements au PEI-BTP dans la limite d'une somme annuelle au quart de leur rémunération brute annuelle, telle que visée par les textes en vigueur. Cette limite est appréciée par l'intéressé sous sa responsabilité.En tout état de cause, ces versements, y compris le cas échéant ceux issus de l'intéressement, ne peuvent être inférieurs à 160 Euros par an.Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.En cas d'adhésion de l'entreprise, cette dernière fixe les modalités de ces versements.En cas d'épargnant individuel, le bénéficiaire remplit un bulletin individuel de souscription indiquant le montant de son versement.Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise pour départ en retraite ou préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au PEI-BTP sous réserve qu'ils aient adhéré au PEI-BTP avant leur départ de l'entreprise et qu'ils y aient conservé des avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement prévu ci-après.Versement de l'intéressement.Article 4L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque salarié, versé en tout ou partie au PEI-BTP, pour un montant minimum, y compris les versements volontaires visés à l'article 3 ci-dessus, de 160 Euros par an.Le versement de l'intéressement au PEI-BTP est pris en compte dans la limite mentionnée au 1er alinéa de l'article 3 ci-dessus.Au reçu de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le salarié fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.En cas de placement dans le PEI-BTP, les sommes correspondantes sont transmises par l'entreprise au TCCP-BTP dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.L'intéressement que les salariés décident d'affecter au PEI-BTP est exonéré de l'impôt sur le revenu dans une limite fixée par la réglementation en vigueur (au jour de signature de l'accord : moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale).Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI-BTP leur intéressement versé postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.Versement de la participation volontaireArticle 5

§ 1. Versement de la participation obligatoire

Les sommes constituant les réserves spéciales de participation des entreprises assujetties à la participation et ayant adhéré au présent règlement PEI-BTP peuvent être affectées au PEI-BTP.§ 2. Versement de la participation volontaireLes entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans le champ d'application du PEI-BTP peuvent décider unilatéralement de mettre en oeuvre la participation. Dans un tel cas, ce règlement fait office d'accord de participation. Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. La formule de calcul de la participation et les modes de répartition de la réserve spéciale de participation à appliquer figurent à la section 2 du présent accord.
Versement de la participationArticle 5

§ 1. Versement de la participation obligatoire

Les sommes constituant les réserves spéciales de participation des entreprises assujetties à la participation et ayant adhéré au présent règlement PEI-BTP peuvent être affectées au PEI-BTP.§ 2. Versement de la participation volontaireLes entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans le champ d'application du PEI-BTP peuvent décider unilatéralement de mettre en oeuvre la participation. Dans un tel cas, ce règlement fait office d'accord de participation. Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. La formule de calcul de la participation et les modes de répartition de la réserve spéciale de participation à appliquer figurent à la section 2 du présent accord.
Contribution de l'entreprise, abondementArticle 6

L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement.

Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PEI-BTP. Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, la ou les origines des versements qu'elle souhaite abonder (intéressement uniquement, tous versements volontaires, versements volontaires hors intéressement), et les taux d'abondement qu'elle retient pour cette période annuelle, conformément aux dispositions suivantes :- au minimum 50 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire inférieure à 320 ?, sans que le montant de l'abondement puisse être inférieur à 160 ?.- au minimum 25 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire comprise entre 320 ? et 770 ?.- au minimum 10 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire comprise entre 770 ? et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur ou égal à ceux qui ont été fixés pour les deux premières tranches.Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble de son personnel les taux d'abondement retenus.En tout état de cause, l'abondement global de l'entreprise est limité, par bénéficiaire et par an, aux plafonds légaux soit 300 % du versement du bénéficiaire et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune manière aux éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PEI-BTP, l'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.

(1) Quelle que soit la nature de ce versement à l'exclusion des sommes issues des droits à la participation ainsi que des transferts d'un autre plan d'épargne salariale (PEE, PEG, PEI ou PERCO).

(1) Quelle que soit la nature de ce versement à l'exclusion des sommes issues des droits à la participation ainsi que des transferts d'un autre plan d'épargne salariale (PEE, PEG, PEL ou PPESV).
Transfert d'un autre plan d'épargne salariale ou de sommes issues de la participationArticle 7Les bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de l'épargne salariale vers le PEI-BTP. Toutefois, les salariés des entreprises coopératives de production SCOP ne pourront demander le transfert de leur participation au PEI-BTP qu'après avoir satisfait à leur obligation statutaire de contribution au capital de l'entreprise.Les sommes transférées n'entrent pas dans le calcul de la limite du plafond des versements annuels du quart de rémunération annuelle du bénéficiaire concerné.Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. La CSG, la CRDS et le prélèvement social dus au titre des produits de placement ne sont pas prélevés lors du transfert mais sont reportés lors de la délivrance ultérieure des avoirs.L'opération de transfert est effectuée par le teneur de comptes conservateur de parts visé à l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans...

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