Convention collective nationale de la coiffure et professions connexes. Etendue par arrêté du 12 octobre 2005 JORF 23 octobre 2005., IDCC

Entrée en vigueur16 juin 2005

PréambulePrenant acte des dispositions du code du tourisme relatives aux chèques-vacances, les partenaires sociaux de la branche des entreprises de coiffure souhaitent poursuivre leur démarche visant à garantir aux salariés employés dans les PME du département du Rhône des avancées sociales identiques à celles susceptibles d'être proposées dans les entreprises de taille plus importante.Dans cet esprit, les signataires du présent accord décident de faciliter l'accès aux chèques-vacances des entreprises et des salariés concernés par la loi du 12 juillet 1999, transposée dans le code du tourisme.Le mécanisme défini par les partenaires sociaux de la branche de la coiffure est de caractère optionnel, reposant sur l'adhésion volontaire des employeurs au dispositif et sur le choix des salariés d'effectuer des versements.Il sera loisible par chaque entreprise de compléter le présent accord par des dispositions plus favorables en organisant des négociations collectives.L'acceptation du présent accord au sein de l'entreprise se fera selon les dispositions du code du tourisme.La signature d'un accord national dans la profession, concernant la mise en place des chèques-vacances devra s'appliquer s'il est plus favorable.Entreprises et salariés concernés.Article 1Sont comprises dans le champ d'application du présent accord les entreprises de la coiffure du département du Rhône qui emploient moins de 50 salariés et qui sont dépourvues de comité d'entreprise.L'accès aux chèques-vacances est ouvert à l'ensemble des salariés des entreprises susmentionnées qui auront choisi d'entrer dans le dispositif proposé. L'entreprise peut y adhérer à tout moment.Le présent accord peut, dans les mêmes conditions, s'appliquer aux salariés des organismes signataires.Salariés bénéficiaires.Article 2Pour pouvoir bénéficier des chèques-vacances, les salariés doivent justifier que leur revenu n'excède pas les plafonds tels que définis par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1999 et l'article 1 417 du code général des impôts revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.Article 2.1FormalitésChaque salarié entrant dans le dispositif devra remettre à l'employeur une copie de son avis d'imposition ou une attestation certifiée conforme du centre des impôts dont il dépend.L'employeur s'engage à respecter la confidentialité des documents détenus et à n'en divulguer aucune information à toute personne privée ou morale.Article 2.2AnciennetéLes salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail à temps partiel ou de toute autre forme contractuelle, auront accès aux chèques-vacances dès lors que leur contrat est conclu pour une durée minimale de 4 mois, non compris le renouvellement.Modalité de financement du chèque-vacances.Article 3L'accès au bénéfice des chèques-vacances dans les entreprises qui ont adhéré au dispositif s'effectue dans le respect de la loi et des règles suivantes.Article 3.1Durée du versementTout salarié qui souhaite acquérir des chèques-vacances procède à des versements mensuels pendant une durée comprise entre 4 et 12 mois (annexe I à l'accord). L'entreprise adhérente au dispositif peut choisir une durée uniforme pour tous ses salariés.Article 3.2Montant des versements des salariésL'annexe I confirme que chaque versement mensuel des salariés est compris entre 2 % et 20 % du SMIC mensuel.Article 3.3Contribution de l'employeurA chaque versement effectué par le salarié, l'employeur apporte un abondement sous forme d'une contribution mensuelle comprise dans les grilles en annexe I. Chaque année, l'employeur fixe le niveau de son abondement et en informe l'ensemble de son personnel.Exonération des charges sociales.Article 4En application de l'article L. 411-13 du code du tourisme, la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la RDS, dans les conditions suivantes :- le montant de la participation de l'employeur n'excède pas 30 % du SMIC par salarié et par an ;- le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;- la contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou prévu pour l'avenir des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.Formalité de dépôt des plans.Article 5Les plans d'épargne des salariés seront déposés à l'employeur à une date fixée en fonction du début de l'épargne.Les salariés indiqueront :a) le montant mensuel ;b) la durée de l'épargne ;c) les dates auxquelles ils souhaitent recevoir les chèques-vacances ;d) la répartition entre les chèques de 10 et de 20 Euros.Le prélèvement volontaire.Article 6Les salariés volontaires autorisent l'employeur à prélever chaque mois le montant de l'épargne directement sur le salaire qui sera reversé mensuellement avec l'abondement de l'employeur à l'ANCV.Pour ce faire, les salariés devront remplir l'autorisation de prélèvement (modèle joint en annexe II) et la remettre à l'employeur.L'épargne effectuée par le salarié et l'abondement du chef d'entreprise à l'ANCV figureront mensuellement sur la fiche de paie sans que l'abondement ne revête, sous quelque forme qu'il soit, le caractère de salaire.Information des employeurs et des salariés.Article 7Pour faciliter l'information des employeurs et des salariés sur cet accord, il est joint en annexe la liste des coordonnées des organisations signataires (patronales et salariales) ainsi que celles de l'ANCV (annexe III).Commission paritaire interprofessionnelle.Article 8Une commission paritaire interprofessionnelle sera mise en place selon les dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail.Cette commission aura pour objet le suivi de l'application du présent accord à partir des résultats observés par l'ANCV.Elle sera composée des organisations...

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