Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982. Etendue par arrêté du 18 novembre 1982 JONC 11 janvier 1983., IDCC

Entrée en vigueur16 mars 1982

PréambuleLa présente convention collective nationale de travail applicable au personnel des ports de plaisance visés à l'article 1er (Champ d'application) a été élaborée pour tenir compte des impératifs inhérents à la profession.Lors des travaux préparatoires, les organisations d'employeurs ont souligné les obligations découlant des cahiers des charges de concession de ports de plaisance, et notamment :Que les caractéristiques d'exploitation propres aux ports de plaisance ne pouvaient se comparer à celles des ports de commerce ;Que l'activité des ports de plaisance se rapprochait davantage, sans pouvoir y être assimilée totalement, de celle des ensembles touristiques et sportifs pouvant impliquer notamment :- la surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que celle des bateaux amarrés entrant ou sortant du port ;- l'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers ;- l'intervention dans les délais les plus brefs des équipes de secours (sécurité terre et mer) ;Le caractère spécifique de la profession, avec des pointes d'activité maximales au cours de certaines périodes (saison d'été, samedis et dimanches, jours fériés et, d'une manière générale, pendant les périodes de vacances),ont insisté auprès des organisations syndicales de salariés sur la nécessité de prévoir certaines règles particulières relatives aux conditions d'emploi et qui demeurent indispensables à l'exploitation normale des ports (notamment horaires de travail, jour de repos hebdomadaire, périodes de congés payés...).TITRE IerDISPOSITIONS GÉNÉRALESObjet et champ d'application.Article 1erLa présente convention collective de travail conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 131-1, L. 132-1 et L. 133-1 du code du travail, règle les rapports entre les sociétés et entreprises concessionnaires ou gestionnaires de ports de plaisance qui sont affiliées à la fédération française des ports de plaisance, d'une part, et leurs salariés des deux sexes, d'autre part.Le champ d'application territorial de la présente convention collective s'étend à l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer.Conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code du travail, la présente convention collective ne s'applique pas aux établissements et entreprises dont le personnel est soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques.Dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-10 du code du travail, la présente convention fera l'objet dès sa signature d'une demande d'extension à toutes les sociétés et entreprises relevant du champ d'application ci-dessus défini.Les dispositions de la présente convention collective annulent et remplacent les accords particuliers d'entreprises, locaux ou régionaux, qui auraient pu être conclus antérieurement, mais sans préjudice des avantages acquis ainsi que précité à l'article ci-après.Des annexes à la présente convention collective fixent les conditions particulières d'emploi propres aux différentes catégories de personnel.Les marins professionnels, anciennement dénommés inscrits maritimes, employés dans les ports de plaisance et qui auront conservé leur statut, seront régis par les dispositions de la présente convention collective dans les domaines non prévus par les dispositions relevant du code du travail maritime et des régimes spéciaux des marins professionnels.Durée, dénonciation, révision.Article 2La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.Elle pourra être dénoncée et révisée selon les dispositions de l'article L. 132-7 et de l'article L. 132-8 du code du travail, et notamment : - sous peine de nullité, la dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de chacune des autres parties, ainsi qu'à celle du ministère chargé du travail, par lettre recommandée avec avis de réception ;- un préavis de six mois sera respecté lorsque l'une des parties contractantes envisage une révision de portée limitée. Elle peut présenter sa requête sans que celle-ci entraîne la dénonciation de l'ensemble.La partie qui dénoncera la convention ou en demandera la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte relatif aux points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation et selon les dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail (1).Si avant la date d'expiration du préavis de dénonciation un accord se réalise au sein de la commission mixte, la convention demeure en vigueur dans les conditions déterminées par l'accord intervenu.A défaut d'accord, la convention et ses annexes continuent à produire leurs effets sans limitation de durée.Sauf accord des parties contractantes, aucune nouvelle demande de révision ne pourra être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision et portant sur les points soumis à cette révision.Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées pour empêcher l'ouverture de discussions ayant pour objet l'adaptation de la convention collective avec toute nouvelle prescription légale.(1) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.(1) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.Avantages acquis.Article 31. La présente convention et ses annexes et avenants ne peuvent en aucun cas faire disparaître les avantages acquis individuellement ou collectivement par les salariés des ports de plaisance, que ce soit par contrat ou par usage.2. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés aux salariés pour le même objet, que ce soit par contrat ou par usage.La mise en vigueur de la présente convention et de ses annexes et avenants ne peut être l'occasion d'une modification des fonctions habituellement remplies par un travailleur à la date de cette mise en vigueur, étant admis que le classement des salariés dans la grille de classement fixée en annexe tient compte des fonctions exercées et aussi des qualifications professionnelles, mais en aucun cas des titres donnés avant l'entrée en vigueur des dispositions de la convention collective.Publicité.Article 4Dans les ports de plaisance soumis à l'application de la convention collective, un avis doit être affiché dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauchage. Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt (art. R. 135-1 du code du travail).Un exemplaire du texte sera remis à chacun des salariés par extension de l'article L. 135-5 du code du travail.La même publicité concerne l'arrêté d'extension pour les ports visés par cette extension.TITRE IIDROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINIONLiberté syndicale et liberté d'opinion.Article 6L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que la faculté d'adhérer à un syndicat professionnel de son choix, constitué en vertu des dispositions du titre Ier du livre IV du code du travail.Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale au sein de l'entreprise.Les employeurs ne peuvent en aucun cas prendre en considération l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, ni les opinions politiques, ni les croyances religieuses, ni les origines raciales ou sociales des salariés pour arrêter leurs décisions concernant ces derniers, notamment pour l'embauche, l'organisation du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération, les mesures de discipline et de congédiement (1).Aucune pression ne pourra intervenir qui soit susceptible d'entraver le libre exercice du droit syndical et notamment le libre choix d'un syndicat.Si l'une des parties contractantes conteste le motif d'une sanction comme étant inspiré en violation du droit à la liberté syndicale, les parties s'emploieront à établir les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fera pas obstacle pour les parties au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.Le libre exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois. Il ne peut avoir pour effet d'entraver la liberté individuelle du travail.(1) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail.(1) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail.Exercice du droit syndical dans l'entreprise.Article 7L'exercice du droit syndical dans les entreprises relevant de la présente convention collective et de ses annexes et avenants est régi par la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 et les textes subséquents dont les dispositions sont incluses dans le code du travail, articles L. 412-1 à L. 412-21, R. 412-1 et R. 412-2 et L. 471-2 et L. 471-3.Panneaux d'affichage.Dans les entreprises de plus de dix (10) salariés, pour les organisations syndicales qui en feront la demande, des panneaux distincts d'affichage grillagés, placés dans des lieux déterminés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, seront réservés aux communications syndicales.Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'établissement ou à son représentant, simultanément à l'affichage.Autorisations d'absence des délégués syndicaux.Pour l'ensemble des absences ci-dessous évoquées, les délégués syndicaux devront s'efforcer de réduire au minimum, d'accord avec les employeurs, les perturbations et autres difficultés qui pourraient en résulter pour la marche de l'entreprise.Réunions syndicales et congrès syndicaux.Sur demande écrite de leur organisation syndicale...

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