Convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986., IDCC

Entrée en vigueur 1 octobre 1986

CHAPITRE IerPRÉAMBULE.Article 40-101Les employeurs et les salariés de l'industrie sucrière, relevant de la convention collective nationale, adhèrent sans restriction aux termes énoncés par l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel d'encadrement :- agents de maîtrise et techniciens ;- ingénieurs et cadres,classés comme tels dans ces catégories conformément à la présente convention.CHAPITRE IINOTIFICATION DE L'ENGAGEMENT.Article 41-201Chaque engagement est confirmé par une lettre ou un contrat d'engagement dans lequel sont indiqués notamment la date d'entrée en service, la fonction, ainsi que le lieu où elle s'exercera, la position hiérarchique, les attributions, le coefficient de l'intéressé, ses appointements et les conditions particulières fixées au moment de l'engagement.En cas de changement de fonction entraînant un changement de position hiérarchique, la modification intervenue fait l'objet d'une nouvelle notification par écrit.CHAPITRE IIICLAUSES DE NON-CONCURRENCE.Article 41-202Les clauses de non-concurrence ne doivent viser que les situations qui les justifient. Elles interdisent au salarié quittant l'entreprise d'aller se placer dans une autre entreprise de la profession. L'interdiction de concurrence, pour être valable, doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties. Elle ne joue pas au cas où la rupture du contrat de travail est due à un arrêt de l'activité de l'entreprise.Elle ne peut porter que sur une année au maximum, et le salarié reçoit en contrepartie durant cette période une indemnité mensuelle correspondant à 50 p. 100 de la moyenne mensuelle brute des salaires toutes rémunérations confondues des douze derniers mois. Le montant de l'indemnité est porté à 60 p. 100 en cas de licenciement économique.Lorsqu'un salarié, dont le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, envisage de quitter son employeur, il peut demander à celui-ci par écrit s'il a l'intention de faire jouer cette clause. Dans le délai de quinze jours, une réponse écrite est donnée au salarié.L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due, en cas de violation de l'interdiction par l'intéressé, sans préjudice des dommages-intérets qui peuvent lui être réclamés.CHAPITRE IVPÉRIODE D'ESSAI - EXAMEN PSYCHOTECHNIQUE - ÉVOLUTION DE CARRIÈRE.Article 42-101La période d'essai n'excède pas :- deux mois de travail effectif pour les agents de maîtrise et techniciens ayant un coefficient hiérarchique inférieur ou égal à 225 ;- trois mois pour ceux ayant un coefficient hiérarchique supérieur à 225.Pendant le premier mois de la période d'essai, les parties ont la faculté de se séparer sans préavis. Après le premier mois, le délai de préavis réciproque est de deux semaines : pendant cette période de préavis, des autorisations d'absence pour recherche d'un nouvel emploi peuvent être accordées dans les conditions précisées à l'article 48-203.Article 42-102Dans le cas où un agent de maîtrise ou un technicien en activité est amené à passer un examen psychotechnique, le résultat en est communiqué à l'intéressé.Article 42-103Les agents de maîtrise et techniciens sont informés de l'évolution de carrière qu'ils peuvent espérer dans l'entreprise compte tenu de leurs capacités et de la valorisation de leurs possibilités professionnelles. Dans cet objectif, les demandes individuelles d'entretien sont satisfaites dans les meilleurs délais.Il peut être également fait appel à la pratique de l'entretien individuel périodique entre les agents de maîtrise et techniciens, et leurs supérieurs hiérarchiques.CHAPITRE VDURÉE DU TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION.Article 42-403Lorsqu'un agent de maîtrise ou un technicien remplace temporairement un salarié de position supérieure et à la condition qu'il effectue seul de façon normale le travail du remplacé dans sa totalité, ses appointements sont modifiés dans les conditions suivantes :- après deux mois de remplacement lorsque le coefficient hiérarchique de la personne remplacée est inférieur à 225 ;- après trois mois de remplacement lorsque le coefficient hiérarchique de la personne remplacée est compris entre 225 et 300 inclus ;- après six mois de remplacement lorsque le coefficient hiérarchique de la personne remplacée est supérieur à 300.Il perçoit, en plus de ses appointements habituels, un complément égal à la différence entre le salaire minimum du coefficient d'emploi du remplacé garanti par la convention collective et son salaire réel.Ce complément n'entraîne aucune modification de la prime d'ancienneté du remplaçant.Les remplacements d'une durée minimale de trois semaines se cumulent pour ouvrir droit à ce complément à partir du moment où le total des périodes de remplacement atteint la durée fixée ci-dessus en fonction du coefficient du poste du remplacé.L'agent de maîtrise ou technicien qui a fait un remplacement valable d'une durée égale à celle prévue ci-dessus peut bénéficier d'une priorité pour occuper le poste dont il a assuré l'intérim si ce poste vient à être vacant. Cette notion s'étend sur une période de trois ans à compter du premier remplacement.Le remplacement temporaire est normalement limité à six mois. Il peut exceptionnellement durer au maximum un an dans le cas de longue maladie et de congé de maternité, et au maximum deux ans dans le cas de congé parental.CHAPITRE VICONGÉS.Article 44-201Les congés d'ancienneté, prévus dans le cadre du chapitre XIV "Congés", sont les suivants :- 1 jour pour huit ans d'ancienneté dans la profession ;- 2 jours pour treize ans d'ancienneté dans la profession ;- 3 jours pour dix-huit ans d'ancienneté dans la profession.Si, compte non tenu des campagnes sucrières, l'intéressé travaille en continu (régime qui conduit le salarié à prendre, suivant un rythme prévu, son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche), ces congés d'ancienneté deviennent :- 1 jour pour cinq ans de travail en continu ;- 2 jours pour dix ans de travail en continu ;- 3 jours pour quinze ans de travail en continu ;- 4 jours pour vingt ans de travail en continu.NOTA : Il est précisé toutefois : - 1 journée de repos = 7 heures. - 1 semaine de repos = 35 heures. - 1 mois de repos = 152,25 heures. (Protocole d'accord du 18 août 1998 article 9, BO CC 98-36).NOTA :Il est précisé toutefois :- 1 journée de repos = 7 heures.- 1 semaine de repos = 35 heures.- 1 mois de repos = 152,25 heures.(Protocole d'accord du 18 août 1998 article 9, BO CC 98-36).CHAPITRE VIIFRAIS DE DÉPLACEMENT - TRAVAIL A L'ÉTRANGER.Article 44-401Les déplacements effectués de nuit en train donnent lieu, sur justification, au remboursement du prix d'une couchette.Article 44-402Tout travail à l'étranger n'ayant pas le caractère de mutation dans un établissement différent de celui qui emploie habituellement le salarié implique les dispositions suivantes :- les conditions...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT