Entrée en vigueur24 juin 1999

Préambule - Champ d'application.Article 1La loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (loi n° 98-461 du 13 juin 1998) a fixé des échéances pour l'abaissement à 35 heures de la durée légale du travail.Ces dispositions et les mesures incitatives qui l'accompagnent en cas de réduction d'au moins 10 % de l'horaire effectif de travail auront un impact important sur la vie des entreprises et des salariés des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public.Les partenaires sociaux de la branche, conscients de la nécessité de maîtriser l'impact de ces mesures, se sont rencontrés et ont convenu ce qui suit, en considérant que :- en période de pénurie d'emploi, chacun doit participer à l'effort de création d'emplois supplémentaires et durables ;- prospérité des entreprises et partage du travail entre salariés et demandeurs d'emplois sont deux voies à privilégier pour atteindre ce but, qui implique une répartition équitable des efforts demandés aux acteurs économiques ;- réduire au moins de 10 % la durée du travail en moins de 2 ans constitue un projet ambitieux dont l'ampleur doit être appréciée par chacun ;- aucune des parties ne peut contribuer seule à un projet d'une telle ampleur ;- la contribution globale sera d'autant plus réduite qu'une meilleure organisation du travail aura permis de dégager les ressources supplémentaires nécessaires au maintien de la compétitivité des entreprises ;- les entreprises les plus fragiles ne doivent subir globalement aucune contrainte ou charge supplémentaire du fait de la conclusion d'un accord de branche, lequel ne saurait en aucun cas imposer une obligation de négocier aux entreprises.Cependant, la recherche d'un tel accord s'avère nécessaire pour proposer aux entreprises qui le souhaitent un cadre leur permettant d'arrêter des mesures d'application au plus près des réalités sociales et économiques, une fois redéfini le cadre juridique des règles applicables à la profession (conventions collectives, accord d'annualisation, compte épargne-temps [CET]).Le champ d'application du présent accord-cadre est celui de la convention collective.Dans une approche aussi bien offensive que défensive, en fonction de la situation économique des entreprises, il ouvre la voie au dialogue social et à la concertation, en arrêtant deux voies pour la négociation des modalités pratiques d'application au niveau de chaque entreprise (après que l'ensemble du personnel ait été associé le plus étroitement possible à leur élaboration et leurs représentants régulièrement consultés) :1. La négociation avec les délégués syndicaux régulièrement désignés dans les entreprises comportant une représentation syndicale et conclusion d'un accord collectif.2. Dans les autres entreprises, négociation avec un salarié mandaté par une organisation syndicale et signature d'un accord collectif.L'obtention des aides de l'Etat et l'accroissement de la productivité apparaissent comme déterminants pour ouvrir aux entreprises qui le pourront la possibilité de négocier par accord d'entreprise sur les salaires réels.L'accord-cadre a pour objet d'encadrer l'accroissement des charges induit par le passage progressif aux 35 heures, tant que la nouvelle organisation du travail n'aura pas produit ses effets sur la productivité.Réduction du temps de travailobjectif et calendrier.Article 2L'objectif retenu consiste à atteindre le premier palier de réduction de 10 % de l'horaire collectif actuellement affiché avec une anticipation sur les dates d'abaissement du seuil légal.Catégories professionnelles concernées.Article 3Plusieurs catégories professionnelles existent au sein des entreprises de la profession.La contribution de chacune est essentielle mais elle revêt des spécificités propres à plusieurs métiers :- accueil et hôtellerie, restauration et bar, boutiques ;- animaliers et personnel zoologique ;- personnel technique, entretien et jardins ;- commerciaux ;- animateurs ;- administratifs ;- encadrement ;- saisonnier ;- temps partiel.Chaque salarié, de quelque catégorie que ce soit, non compris le directeur, participe selon les règles fixées par la loi au dénombrement de l'effectif de l'entreprise et a vocation à bénéficier de l'ARTT dont le fondement repose cependant sur la responsabilité de mettre effectivement en oeuvre une nouvelle organisation du travail.C'est donc l'analyse propre à chaque entreprise qui permettra de définir quelle catégorie peut bénéficier du présent accord, à quelle échéance et selon quelles modalités.Modalités.Article 4En l'absence d'annualisation telle que prévue à l'article 5 qui constitue une dérogation au présent article, le temps de travail étant uniformément réparti sur l'année, la réduction pourra prendre la forme :- soit d'une réduction quotidienne ;- soit d'une réduction hebdomadaire en cas de regroupement sur la même demi-journée de la réduction consentie ;- ou bien elle pourra, dans les mêmes conditions, être intégralement convertie en journée de repos supplémentaires sur l'année, ou en congés supplémentaires pour partie. Ce sont les modalités d'applications définies au niveau de l'entreprise qui préciseront ces dispositions, par catégories professionnelles concernées.Ainsi, le personnel d'encadrement de coefficient égal ou supérieur à 225 et dont les contraintes d'emploi ne permettent pas d'enfermer l'horaire effectif de travail dans un cadre rigide et qui doit consacrer forfaitairement le temps nécessaire à la bonne marche de l'exploitation ou à l'exécution des tâches qui lui sont confiées peut bénéficier d'un salaire exprimé forfaitairement avec une référence à un nombre annuel de jours travaillés. Le contrat de travail ou son avenant doit laisser aux salariés concernés la liberté dans l'organisation d'une partie de leur temps de travail.Sous cette réserve, l'employeur et le salarié répartissent d'un commun accord les jours de travail sur l'année en tenant compte d'un nombre forfaitaire de jours de repos accordés au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail pouvant aller jusqu'à 23 jours.A défaut d'accord du salarié, celui-ci bénéficiera des dispositions prévues pour les autres salariés.Le présent accord entend :- provoquer une réflexion globale et un constat sur le temps de travail réel et le mode d'organisation ;- favoriser la conclusion d'accords en ouvrant le cadre juridique de...

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