Accord relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres)., TI

Entrée en vigueur24 décembre 1999
PréambuleLes nouvelles dispositions découlant de la loi du 13 juin 1998 ont conduit les partenaires sociaux à se rapprocher pour rechercher les moyens propres à répondre à la situation nouvelle ainsi créée dans les entreprises de la branche des carrières et matériaux de construction.Les parties signataires sont conscientes que c'est avant tout du niveau d'activité des entreprises, et donc du marché, que dépend l'emploi.Mais elles considèrent également que de nouveaux modes d'organisation du travail plus souples et préservant la nécessaire compétitivité des entreprises, liés à une réduction du temps de travail, doivent permettre des créations d'emplois et, plus généralement, produire des effets positifs sur la situation de l'emploi dans la branche.Elles considèrent que la mise en oeuvre de la réduction de la durée légale du temps de travail doit prendre en compte la grande hétérogénéité des entreprises relevant du secteur des carrières et des matériaux de construction, à la fois dans leur domaine d'activité et leur dimension.C'est la raison pour laquelle, et compte tenu du caractère hétérogène des entreprises souligné ci-dessus, elles ont décidé de conclure un accord national professionnel propre à définir les orientations générales de la réduction et de l'organisation du temps de travail, sans préjudice du droit des entreprises de mettre en oeuvre, en concertation avec les salariés et leurs représentants dans les entreprises, d'autres mesures adaptées à leur situation propre.Elles considèrent que cet accord professionnel est de nature :- à maintenir et même à développer l'emploi, notamment des jeunes, par une organisation du travail adaptée au contexte économique ;- à permettre aux entreprises du secteur des carrières et matériaux de construction de s'adapter aux variations d'activité auxquelles elles sont confrontées et aux contraintes de leur environnement économique, d'assurer leur compétitivité afin de renforcer leur développement ;- à répondre aux aspirations des salariés de travailler moins longtemps ou autrement et contribuer ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.Chapitre IerDurée conventionnelle du temps de travailArticle 1.1 : Fixation de la durée conventionnelle du temps de travailPour toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, la durée conventionnelle du temps de travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine.Pour les entreprises de plus de 20 salariés, cette disposition entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension du présent accord.Pour les entreprises de 20 salariés ou moins, cette disposition entrera en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension du présent accord.Article 1.2 : Définition de la durée conventionnelle du temps de travailLa durée conventionnelle du temps de travail s'entend au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, tel que modifié par la loi du 13 juin 1998.Article 1.3 : Paiement des heures supplémentairesA compter de l'entrée en vigueur de l'article 1.1, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail de 35 heures par semaine.Les jours d'absences indemnisées compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations de salaire déterminées dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.Article 1.4 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos de substitutionSans préjudice du repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé totalement ou partiellement par un repos de substitution équivalent, sauf si le salarié demande qu'elles lui soient intégralement rémunérées en espèces.Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, à un moment fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.Article 1.5 : Contingent annuel d'heures supplémentairesPour aider les entreprises à s'adapter aux nouvelles dispositions sur la durée du travail, et conformément à l'article L. 212-6 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être utilisé sans l'autorisation de l'inspection du travail est fixé à 145 heures par an et par salarié.Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire de travail n'est pas modulé et décompté sur l'année conformément aux dispositions du chapitre II ci-après. L'employeur peut utiliser ce contingent complémentaire de 35 heures supplémentaires après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, après information du personnel concerné.Article 1.6 : Modalités de la réduction de l'horaire effectif du travailLorsque l'application de la durée conventionnelle du travail, telle que fixée à l'article 1.1, conduit à une réduction du temps de travail effectif dans l'entreprise, cette réduction d'horaire se traduit, quel que soit le mode de décompte de l'horaire, soit par une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail, soit par une réduction du nombre de jours travaillés dans l'année. Ces deux formes de réduction d'horaire peuvent être combinées entre elles.En application du 3e alinéa de l'article 212-2 du code du travail, le temps de travail peut, sur tout ou partie des semaines de l'année, être réparti sur quatre jours et demi, quatre jours ou moins.Lorsque la réduction du temps de travail effectif se traduit par l'octroi de jours de repos correspondant à la réduction d'horaire, ces jours de repos seront pris dans le courant de l'année à raison de 50 % au choix du salarié et de 50 % au choix de l'employeur, et sous réserve des impératifs liés au bon fonctionnement du service ou de l'unité de travail... Ils peuvent être affectés au compte épargne temps, lorsqu'il existe.La mise en oeuvre de la réduction d'horaire est décidée par l'employeur après consultation, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.NOTA : Arrêté du 21 décembre 1999 art. 1 : Le troisième alinéa de l'article 1-6 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.NOTA : Arrêté du 21 décembre 1999 art. 1 : Le troisième alinéa de l'article 1-6 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.Chapitre IIOrganisation du temps de travail sur l'annéeArticle 2.10 : Régime des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine pendant la période de modulationPendant la période de modulation, et dans la limite de la durée annuelle de 1 600 heures, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé, dans ce cadre, à 145 heures, conformément à l'article 1.5.NOTA : Arrêté du 19 décembre 2000 art. 1 : L'article 1er, qui modifie les articles 2, 3, 2-10 et 2-11 du chapitre 2 de l'accord du 22 décembre 1998, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail duquel il résulte que le volume annuel de 1 600 heures constituant un plafond, ce plafond n'est applicable en tout état de cause que dans les situations où les règles de calcul énoncées à l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail conduiraient à un chiffre supérieur.NOTA : Arrêté du 19 décembre 2000 art. 1 : L'article 1er, qui modifie les articles 2, 3, 2-10 et 2-11 du chapitre 2 de l'accord du 22 décembre 1998, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail duquel il résulte que le volume annuel de 1 600 heures constituant un plafond, ce plafond n'est applicable en tout état de cause que dans les situations où les règles de calcul énoncées à l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail conduiraient à un chiffre supérieur.Article 2.11 : Régime des heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travailA la fin de la période de modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 600 heures de travail effectif sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles sur la base du salaire en vigueur au moment où elles sont payées, conformément à l'article L. 212-2-1 alinéa 3 du code du travail.Le paiement de ces heures et/ou de leur majoration peut être remplacé par un repos de remplacement d'égale valeur, au choix du salarié. Ces heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.NOTA : Arrêté du 19 décembre 2000 art. 1 : L'article 1er, qui modifie les articles 2, 3, 2-10 et 2-11 du chapitre 2 de l'accord du 22 décembre 1998, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail duquel il résulte que le volume annuel de 1 600 heures constituant un plafond, ce plafond n'est applicable en tout état de cause que dans les situations où les règles de calcul énoncées à l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail conduiraient à un chiffre supérieur.NOTA : Arrêté du 19 décembre 2000 art. 1 : L'article 1er, qui modifie les articles 2, 3, 2-10 et 2-11 du chapitre 2 de l'accord du 22 décembre 1998, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail duquel il résulte que le volume...

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