Accord du 31 décembre 2004 relatif à l'organisation de la formation professionnelle continue, TI

Entrée en vigueur25 avril 2007
Article 1Le présent avenant porte révision de la durée de la période de professionnalisation en dehors du temps de travail et de la durée des formations diplômantes dans le cadre du contrat de professionnalisation.Article 2A compter de la signature du présent texte, le dernier alinéa de l'article 1. 5. 3 inséré au chapitre Ier de l'accord portant sur l'organisation de la formation professionnelle continue dans la convention collective nationale de la FNCC est ainsi rédigé : 1. 5. 3. Les périodes de professionnalisation (...)Les actions de formation mises en oeuvre pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié. La durée de formation effectuée dans ce cadre, en dehors du temps de travail, est limitée à 80 heures annuelles, après accord écrit entre le salarié et l'employeur. Elles donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % du salaire net de référence.Article 3A compter de la signature du présent texte, l'article 2. 1. 4 inséré au chapitre II de l'accord portant sur l'organisation de la formation professionnelle continue dans la convention collective nationale de la FNCC est ainsi rédigé :2. 1. 4. La durée de la formation Pour les actions qualifiantes d'évaluation, d'accompagnement et de formation, il sera fait application des conditions suivantes :Elles sont d'une durée minimale comprise entre 15 % (sans être inférieure à 150 heures) et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation.Cette durée pourra, sous réserve d'un accord exprès de l'OPCAD-DISTRIFAF relatif à l'existence des financements nécessaires, être supérieure aux 25 % précités pour, d'une part, des jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et / ou non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel et, d'autre part, les salariés préparant un certificat de qualification professionnelle reconnu par la branche.Pour les formations diplômantes dont la durée peut être supérieure, il sera tenu compte de la durée minimale prévue par le référentiel du diplôme.Les actions d'évaluation et de formation sont mises en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation propre, par la coopérative du salarié.Article 4Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code de travail.

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