Convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000. Etendue par arrêté du 17 janvier 2001 JORF 26 janvier 2001., IDCC

Entrée en vigueur24 juillet 2001

PréambuleDepuis le 1er janvier 2000, la durée légale du travail est fixée à 35 heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.Pour les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 20 salariés, la nouvelle durée légale à 35 heures est applicable à partir du 1er janvier 2002.Cette réduction va amener chaque entreprise à reconsidérer ses modes de fonctionnement.Les partenaires sociaux souhaitent au travers d'un accord qui s'inscrit notamment dans le cadre des dispositions des lois n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, donner aux entreprises une base commune de mise en place du dispositif.Cet accord doit permettre aux petites entreprises qui composent majoritairement la branche, compte tenu des caractéristiques et fluctuations spécifiques de l'activité, d'améliorer leur organisation pour soutenir leur compétitivité économique, voire dans certains cas de sauvegarder leur pérennité, de favoriser l'emploi tout en tenant compte des attentes des salariés.Les entreprises de 20 salariés au plus qui souhaitent anticiper l'échéance du 1er janvier 2002 et réduisent le temps de travail en appliquant les dispositions du présent accord pourront prétendre à bénéficier d'un allégement de cotisations sociales et des aides financières tels que prévues par les dispositions légales en vigueur.Seuls les salariés à temps complet ou à temps partiel dont l'horaire est inférieur ou égal à 35 heures par semaine ou à 1 593,7 heures par an, selon le mode de décompte de l'horaire, pourront ouvrir droit au bénéfice de l'allégement et/ou des aides financières.Le présent accord est applicable aux entreprises de moins de 20 salariés au plus tard au 1er novembre 2001.Les partenaires sociaux soucieux de développer le dialogue social dans les entreprises de la branche recommandent aux entreprises de plus de 20 salariés qui n'auraient pas signé d'accord de réduction du temps de travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'engager des négociations pour aboutir à un accord d'entreprise.A défaut, les dispositions du présent accord leurs seront directement opposables à partir du 1er janvier 2002.Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause celles des accords d'entreprise signés avant la date d'arrêté d'extension, portant sur la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail.Chapitre IerChamp d'application.Les entreprises visées par le présent accord sont celles exerçant à titre principal les activités suivantes :1. Studios de photographie (74.8 A ou 74.8 B) : le studio de photographie définit son activité principale dans la réalisation de prises de vues sur tous procédés argentique et numérique et leurs traitements, notamment en photographie sociale (portrait, mariage, etc.), publicitaire, industrielle, de mode, d'architecture, de reportage, aérienne, scientifique et sous-marine. Il peut assurer le développement et le tirage sur tous procédés négatifs, positifs et numériques en noir et blanc et en couleur, les retouches argentiques et numériques et les montages sur tous supports. Il peut en outre commercialiser les archives photographiques en vue d'être éditées ou exposées.2. Commerces de détail de photographie (photo vidéo) (52.4 T), comprenant notamment :- le matériel photographique et cinématographique, vidéo et leurs accessoires ;- les traitements des prises de vues amateurs ;- l'exploitation de machines de développements et tirages photographiques, impliquant leur production, en tout ou partie sur place ;- la fabrication d'images, transformations d'images et projection d'images finales fixes et animées au moyen de tous systèmes informatiques, électroniques et numériques ;- et la vente au détail de produits photographiques consommables.réduction du temps de travail).Le sixième alinéa du préambule est étendu sous réserve de 3. Minilabs (74.8 B ou 52.4 T) : le minilab se définit comme l'entreprise qui a pour activité principale l'exploitation de machines de développement et de tirages photographiques impliquant leur production, en tout ou partie sur place et accessoirement la vente au détail de produits photographiques consommables.Le présent accord ne vise pas les laboratoires techniques de développement et de tirage photographique de façonnage, les laboratoires cinématographiques ainsi que les commerces d'optique.NOTA : Arrêté du 19 novembre 2001 art. 1 : le sixième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3-I et IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée. Le septième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application du mode de calcul prévu au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui peut conduire à un volume annuel d'heures inférieur à 1 593,7 heures.NOTA : Arrêté du 19 novembre 2001 art. 1 : le sixième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3-I et IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée.Le septième alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application du mode de calcul prévu au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui peut conduire à un volume annuel d'heures inférieur à 1 593,7 heures.Chapitre IIPrincipes générauxArticle 1erLa durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.Lorsque le salarié est amené à se déplacer en dehors de son lieu de travail habituel, le temps pour se rendre de son domicile à un lieu d'intervention est considéré comme du temps de travail effectif déduction faite du temps habituellement mis par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel.Les déplacements effectués dans le cadre de la journée de travail pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre sont assimilés à du temps de travail effectif.Article 2Il est reconnu au salarié le droit de prendre une pause pour convenance personnelle, hors satisfaction des besoins naturels, d'une durée d'au moins 10 minutes par jour. Ce temps de pause ne pourra être accolé au temps consacré au repas ou avoir pour effet de décaler l'heure d'embauche ou d'anticiper l'heure de débauche.Pendant ce temps de pause, le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations. Le temps de pause doit être pris quotidiennement, le report n'est pas possible. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.Le temps de pause pour satisfaire aux besoins naturels lorsque l'absence de commodité sur le lieu de travail impose aux salariés de sortir à l'extérieur de l'entreprise est considéré comme du temps de travail effectif.NOTA : Arrêté du 19 novembre 2001 art. 1 : Les articles 2 (temps de pause) et 3 (temps de repas) du chapitre II (principes généraux) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail. L'alinéa 3 de l'article 2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 232-2 et R. 232-2-7 du code du travail.NOTA : Arrêté du 19 novembre 2001 art. 1 :Les articles 2 (temps de pause) et 3 (temps de repas) du chapitre II (principes généraux) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.L'alinéa 3 de l'article 2 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 232-2 et R. 232-2-7 du code du travail.Article 3Le temps nécessaire à la restauration est d'une durée minimale de 1 heure et pourra être réduit à une 1/2 heure au maximum, exceptionnellement en cas d'aléas professionnels non prévisibles, avec l'accord exprès du salarié.Article 4Pour les salariés dont la nature du travail implique le port d'une tenue vestimentaire particulière, le temps d'habillage et de déshabillage est aussimilé à du temps de travail effectif et inclus dans l'horaire de travail.Les opérations d'habillage et de déshabillage seront réalisées, dans la mesure du possible, sur le lieu de travail.Article 5La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail implique qu'un contrôle du temps de travail journalier effectué par chaque salarié soit mis en place selon les modalités pratiques validées dans chaque entreprise : pointage, enregistrement informatique ou manuel, émargement sur feuille de présence. Les heures d'entrée et de sortie seront enregistrées.Chapitre IIIMise en oeuvre et modalités de réduction du temps de travailArticle 1erL'objet de cet accord est de permettre à chaque entreprise de choisir le mode de réduction du temps de travail le plus approprié à son fonctionnement et son organisation, compte tenu de son secteur d'activité (studios de photographie, minilaboratoire et commerce de détail), des périodes saisonnières et variations prévisibles ou non pour chaque entreprise.En tout état de cause, la mise en oeuvre des modalités retenues par l'entreprise de moins de 21 salariés sera précédée...

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