Accord organisant la durée de travail au sein de la presse périodique régionale dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1999., TI

Entrée en vigueur13 octobre 1999

PréambuleLes parties signataires constatent que, dans leur grande majorité, les entreprises de presse périodique régionale ont des effectifs inférieurs à 20 salariés, et ne seront donc soumises à une durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires qu'à compter du 1er janvier 2002.Cependant, les parties signataires ont décidé d'inciter les entreprises du secteur à anticiper sur la réduction du temps de travail en leur proposant les moyens de créer une véritable dynamique de nature à accroître l'efficacité des entreprises, améliorer la qualité des journaux et favoriser l'épanouissement des salariés, notamment grâce à un meilleur équilibre entre vie professionnelle, vie sociale et vie privée.C'est pourquoi elles ont conçu cet accord avec la volonté d'appliquer non seulement la lettre, mais aussi l'esprit de la loi du 13 juin 1998.Les entreprises de la presse périodique régionale s'inscrivent pleinement dans l'effort national en faveur de l'emploi et considèrent que la réduction du temps de travail peut constituer l'un des moyens de favoriser l'emploi, pour autant que cette réduction ne porte atteinte ni au maintien de leur équilibre économique ni à leur compétitivité.Les entreprises du secteur sont invitées à poursuivre les efforts déjà engagés depuis plusieurs années en termes de créations d'emploi, en privilégiant le recours aux contrats à durée indéterminée.Les parties signataires constatent que, depuis plusieurs années, ces efforts sur l'emploi ont été menés conjointement à une revalorisation nécessaire des grilles de rémunération.Elles décident, à l'occasion du présent accord, la création d'un salaire minimum professionnel garanti (SMPG) et elles s'engagent à réexaminer l'ensemble des barèmes de salaires applicables en presse périodique régionale.Les parties signataires ont la conviction que la réflexion conduite au sein de chaque entreprise, préalablement à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, renforcera la concertation et le dialogue social et permettra d'arrêter les dispositifs les mieux adaptés aux spécificités des entreprises de presse concernées et aux aspirations de leurs personnels.Les parties signataires estiment que les nouveaux modes d'organisation du travail, qui seront adoptés pour accompagner la réduction du temps de travail, permettront aux salariés d'élargir leurs compétences et de mieux les valoriser, tout en favorisant l'autonomie et la délégation de responsabilités.Elles attendent de ces améliorations qualitatives qu'elles participent au développement des entreprises et créent des effets positifs pour l'ensemble des acteurs.C'est pourquoi des efforts particuliers de formation devront être engagés pour donner aux salariés les moyens d'acquérir non seulement une meilleure maîtrise de leur outil de travail, mais aussi les moyens culturels d'évoluer, à moyen et long terme, dans leur environnement professionnel.Les parties signataires rappellent que le présent accord de branche ne comporte que des dispositions a minima et invitent les entreprises, lorsque leur situation économique le permet, à proposer des modalités plus favorables.Enfin, elles sont prêtes à examiner les conditions d'application de l'accord interprofessionnel ARPE en presse périodique régionale.Objet de l'accord.Article 1Le présent accord a pour objet d'inciter les entreprises à mettre en oeuvre les moyens permettant une réduction effective du temps de travail de leurs salariés ainsi qu'une réorganisation du travail.Il a pour vocation de permettre aux entreprises qui le souhaitent d'engager au plus vite la réduction du temps de travail, en utilisant tout ou partie des moyens qui leur sont proposés ci-après, en fonction des impératifs de production et des modes d'organisation de chacune.Durée de l'accord.Article 2Le présent accord est applicable, pour une durée indéterminée, à compter de la date de sa signature.Conformément aux dispositions de l'article 15 ci-après, il fera l'objet d'un examen d'évaluation par les parties signataires à l'issue de sa troisième année d'application.NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-6 du code du travail et des articles 3 et 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-6 du code du travail et des articles 3 et 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.Champ d'application de l'accord.Article 3Entreprises concernées :Le présent accord s'applique aux entreprises qui ont pour activité principale l'édition de périodiques régionaux, qu'elles appliquent ou non les conventions collectives de la FPPR et quelle que soit leur forme juridique.On entend par " périodiques " les publications trihebdomadaires, bihebdomadaires, hebdomadaires, bimensuelles, mensuelles ou trimestrielles.On entend par " régionales " les publications dont la zone de diffusion correspond à une ou plusieurs régions administratives, ou à plusieurs départements de différentes régions, sans pour autant être diffusées au niveau national, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire.A compter de la publication de son arrêté d'extension, le présent accord entrera en application dans les entreprises ayant choisi d'anticiper l'échéance légale de la réduction du temps de travail, et au plus tard dans les délais légaux.Salariés concernés :Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises de presse périodique régionale, qu'ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.En tout état de cause, aucun salarié ne pourra travailler, hors heures supplémentaires, au-delà de la nouvelle durée légale de 35 heures après la date butoir correspondant à son entreprise.Le présent accord ne s'applique pas aux VRP statutaires.Modulation du temps de travail.Article 4Les parties signataires constatent que l'activité des entreprises de presse périodique régionale est soumise à des conditions endogènes et exogènes, que sont notamment la périodicité, l'actualité, le volume publicitaire et les modalités de diffusion.Les variations de pagination, liées par exemple à la saisonnalité ou à l'implantation géographique des entreprises de presse périodique régionale, entraînent des pointes et des baisses d'activité qui nécessitent une modulation des horaires de travail.C'est pourquoi les parties signataires conviennent que plusieurs périodes de références (hebdomadaire, mensuelle et annuelle) peuvent être prises en compte, en fonction des différentes modalités de réduction du temps de travail, telles que définies à l'article 7 ci-après.NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le troisième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail.NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le troisième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail.Durée du travail.Article 5Pour les salariés dont la durée du travail peut aisément être contrôlée, les 35 heures hebdomadaires constituent la référence de base, autour de laquelle l'amplitude des horaires peut varier selon les dispositions prévues par la loi, avec un délai de prévenance d'une semaine, sauf cas de force majeure.Pour les salariés qui bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail et/ou dont l'activité est soumise aux exigences de l'actualité, la réduction du temps de travail s'organise sous la forme de journées, voire de demi-journées.Préalablement au présent accord, la durée du travail était de 47 semaines x 39 heures, soit 1 833 heures par an, sans tenir compte des jours fériés, des dispositions conventionnelles plus favorables et des congés exceptionnels pour événements familiaux.En réalité, 10 jours fériés (hors le 1er Mai) sont inclus dans ce calcul, alors qu'ils sont chômés.Dans le souci de partager l'effort entre les entreprises et les salariés, il est convenu de ne prendre en considération que 7 jours fériés, au lieu de 10, le volume horaire préalable à l'accord passant ainsi à 1 778,40 heures.La réduction de 10 % du temps de travail conduit à définir la nouvelle durée annuelle de travail à 1 600,56 heures.Lorsque la réduction du temps de travail s'exprime en jours, le différentiel de 177,84 heures conduit à accorder 23 jours ou 46 demi-journées de congés.Pour les entreprises qui souhaiteraient réduire leur temps de travail de 15 %, la nouvelle durée annuelle de travail serait de 1 511,64 heures, conduisant à accorder 34 jours ou 68 demi-journées de congés lorsque la réduction du temps de travail s'exprime ainsi.NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail et de l'article 3 (paragraphes I, IV et V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et L. 212-1 bis du code du travail et de l'article 3 (paragraphes I, IV et V) de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.Amplitude horaire quotidienne.Article 6L'amplitude journalière ne peut excéder 10 heures.A titre exceptionnel, cette amplitude peut être portée à 12 heures les jours de bouclage.Pour autant, les entreprises sont invitées à rechercher de nouvelles organisations du travail qui permettent, autant que possible, d'éviter ces situations qui doivent rester exceptionnelles.Modalités de réduction du temps de travail.Article 7Compte tenu de leur caractère régional et local, les entreprises du secteur doivent avoir la latitude d'adapter leur mode de réduction du temps...

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