Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004., IDCC

Entrée en vigueur 2 octobre 2007
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.(Arrêté du 1er avril 2008, art. 1er).

Les signataires de la grille réaffirment leur volonté que soient fixés, le plus souvent possible, les salaires entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes et les musiciens selon le gré à gré.

Toutefois, ils s'entendent sur l'établissement d'une grille de salaires minimaux applicables sur la période du 1er novembre 2007 au 30 septembre 2008.Afin d'éviter les effets de seuil négatifs pouvant être générés par les tarifs de chaque colonne (à l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprète ne pourra percevoir un salaire global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède.Par exemple, 16 représentations ne pourront pas donner lieu à une rémunération globale inférieure ou égale à 15 représentations. Salaires minimaux et indemnités applicables du 1er novembre 2007 au 30 septembre 2008(1)

(En euros.)

NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS PAR MOIS SALAIREmensuel(1)
1 à 7 8 à 11 12 à 15 16 à 19 20 ET PLUS
Cachet par représentation
Artiste dramatique
Rôle principal (5) 159, 54 144, 73 129, 08 117, 80 106, 52 2 382, 27
Rôle de plus de 100 lignes (3) 142, 21 126, 23 113, 08 100, 81 83, 81 1 923, 86
Rôle de 1 à 100 lignes (3) 105, 75 94, 12 85, 34 78, 59 72, 69 1 630, 16
Artiste-interprète stagiaire (2) 86, 03 75, 57 69, 31 65, 11 61, 74 1 333, 30
Diseur, conteur 142, 21 126, 23 113, 08 100, 81 83, 81 1 923, 86
Artiste lyrique
Premier rôle 177, 36 163, 06 147, 07 130, 75 117, 80 2 636, 72
Second rôle 142, 21 126, 23 113, 08 100, 81 83, 81 1 923, 86
Artiste des choeurs 96, 65 87, 37 78, 44 71, 85 66, 44 1 490, 18
Artiste chorégraphique
Danseur soliste 159, 54 144, 73 129, 08 117, 80 106, 52 2 382, 27
Danseur du ballet 117, 48 104, 50 94, 75 87, 18 80, 78 1 807, 40
Artiste marionnettiste
Marionnettiste 109, 06 97, 09 88, 01 80, 95 74, 89 1 676, 65
Artiste de music-hall
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel 177, 36 163, 06 147, 07 130, 75 117, 80 2 636, 72
Premier assistant des attractions 96, 65 87, 37 78, 44 71, 85 66, 44 1 490, 18
Autre assistant 86, 03 75, 57 69, 31 65, 11 61, 74 1 333, 30
Artiste de revue
Rôle principal 177, 36 163, 06 147, 07 130, 75 117, 80 2 636, 72
Attraction par artiste 177, 36 163, 06 147, 07 130, 75 117, 80 2 636, 72
Rôle secondaire 158, 19 140, 85 127, 56 117, 48 108, 37 2 169, 22
Danseur nu 142, 21 126, 23 113, 08 100, 81 83, 81 1 923, 86
Danseur habillé 105, 76 94, 12 85, 34 78, 59 72, 69 1 630, 16
Mannequin nu 102, 21 90, 91 82, 43 76, 07 70, 17 1 558, 15
Mannequin habillé 96, 65 87, 37 78, 44 71, 85 66, 44 1 490, 18
Artiste du cirque (4) 96, 65 87, 37 78, 44 71, 85 66, 44 1 490, 18
(1) Pour 24 représentations (art. 29 de la convention collective).(2) Sont considérés comme artistes-interprètes stagiaires les élèves ayant achevé leur apprentissage dans un établissement national d'enseignement des arts du spectacle depuis moins de 2 ans.(3) La ligne s'entend de 32 lettres.(4) Engagé dans un spectacle d'art dramatique, lyrique, chorégraphique ou de variétés.(5) Le rôle principal est décidé de gré à gré.

(En euros.)

NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS PAR MOIS SALAIREmensuel(1)
1 à 7 8 à 11 12 à 15 16 à 19 20 ET PLUS
Cachet par représentation
Artiste de variétés (2)
Petites salles (3)ou premières parties de spectacle (4) :
Chanteur soliste 95, 96 87, 37 78, 44 71, 85 69, 82 1 490, 18
Groupe constitué d'artistes :
? soliste 95, 96 87, 37 78, 44 71, 85 69, 82 1 490, 18
? choriste 95, 96 87, 37 78, 44 71, 85 69, 82 1 490, 18
? danseur 95, 96 87, 37 78, 44 71, 85 69, 82 1 490, 18
Autres salles :
Chanteur soliste 142, 21 126, 23 113, 08 100, 81 83, 81 1 923, 83
Groupe constitué d'artistes :
? soliste 126, 23 112, 42 101, 13 92, 89 85, 32 1 939, 85
? choriste 99, 34 88, 38 80, 29 74, 05 71, 85 1 530, 14
? danseur 99, 34 88, 38 80, 29 74, 05 71, 85 1 530, 14
(1) Pour 24 représentations (art. 29 de la convention collective).(2) L'artiste de variétés est réputé être la personne physique qui signe le contrat avec le producteur et dont l'absence entraînerait l'annulation du spectacle.(3) Considérant l'économie particulière du secteur des petites salles, les signataires décident de fixer un tarif minimum unique pour toutes les catégories d'artistes ne répondant pas seulement aux critères attachés à la responsabilité artistique de chaque intervenant dans le spectacle.Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 200 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.(4) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 40 minutes.
Les signataires de la grille, considérant les spécificités du secteur variétés, ont décidé d'appliquer aux artistes de variétés, comme aux artistes musiciens, 2 tarifs minimum, en fonction de la capacité des sallles de spectacles. Il est bien entendu que ces dispositions ne sauront en aucun cas être étendues aux autres domaines visés par la présente grille.

Salaires minimaux et indemnités applicables du 1er novembre 2007 au 30 septembre 2008

(En euros.)

NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS PAR MOIS SALAIREmensuel(1)
Moins de 8 8 à 15 16 à 21
Cachet par représentation
Artiste musicien
Petites salles (2) ou premières parties de spectacle (3) 95, 96 83, 66 71, 85 1 572, 18
Autres salles 143, 39 126, 04 110, 40 2 429, 22
Pour les salles de très grande capacité, le gré à gré sera la règle.(1) Pour 24 représentations (art. 29 de la convention collective).(2) Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 200 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.(3) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 40 minutes.
Rappel. ? Il va sans dire que les salaires de la présente grille qui deviendraient inférieurs au SMIC devraient être majorés en conséquence.

Indemnités

A. ? Indemnité journalière de déplacement en France pour l'ensemble des catégories visées par la présente annexe « Salaires » : 80 ? ; chambre et petit déjeuner : 49 ? ; chaque repas principal : 15, 50 ?.

B. ? Indemnité vestimentaire pour les artistes dramatiques, par costume et par représentation : costume de ville : 7, 25 ? ; tenue de soirée : 10, 11 ?.Plafond de rémunération journalière jusqu'auquel cette indemnité est due : 214, 85 ?.

Répétitions

Toutes les répétitions sont systématiquement déclarées et rémunérées.

Le cachet de répétition est un cachet journalier indivisible, fixé au même montant, qu'il y ait 1 ou 2 services de répétitions de 4 heures dans la même journée.Ce cachet de répétition est revalorisé chaque année et figure à l'annexe « Salaires ».Pour les artistes recevant un cachet de représentation égal ou supérieur à 200 % du salaire minimum le plus élevé de la grille des salaires, la rémunération des répétitions de l'artiste qui sont déclarées et payées à échéance normale sera incluse dans le montant des cachets de représentations.Le cachet de répétition est fixé à 67, 52 ?.(1) Grilles de rémunération étendues sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc 15/05/2007, n° 05-42894).(Arrêté du 1er avril 2008, art. 1er)

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