Accord relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics,, TI

Entrée en vigueur19 décembre 2000
Vu la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ;Considérant que le développement de la formation des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics, doit être adapté aux risques spécifiques de la profession, doit renforcer la sécurité des salariés et des tiers et améliorer les conditions de travail,il a été convenu ce qui suit :Accord collectif relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics du 26 août 1999.Champ d'applicationLe présent accord national est applicable :- aux employeurs du secteur du bâtiment, relevant :- soit de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;- soit de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés) ;- pour l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, IAC) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de cette convention collective ;- aux employeurs du secteur des travaux publics, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, LAC) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992.Cet accord ainsi que ses avenants sont également applicables aux entreprises du bâtiment et des travaux publics des départements d'outre-mer (DOM).TITRE IerFormation initiale minimale obligatoire (FIMO).Article 11.1. Les salariés employés à compter du 1er janvier 2001 dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application du présent accord, qui exercent un emploi de conducteur routier ou qui effectuent des tâches de conducteur routier plus de 400 heures par an, d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC, doivent attester :- avoir suivi avec succès et préalablement à leur embauche l'une des formations initiales diplômantes suivantes : CAP de conduite routière, BEP conduite et services dans les transports routiers, CFP de conducteur routier ;- ou d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum comme conducteur professionnel ;- ou d'une FIMO ;- ou de l'une des modalités de l'article 2 du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 ;- ou de l'exercice, à la date d'application obligatoire des dispositions de l'accord susvisé et de ses avenants, d'une activité de conducteur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge à titre de salarié d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ du présent accord.1.2. Les salariés employés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application du présent accord, qui occupent à titre habituel un emploi de conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC doivent attester d'un diplôme, d'un titre homologué ou d'une équivalence, telle que stipulée à l'article 1.1.A défaut, ils devront avoir suivi une formation initiale minimale obligatoire de 105 heures répondant aux conditions d'organisation et au référentiel tels que stipulés en annexe I du présent accord.Ces dispositions s'appliquent pour les salariés concernés et nés après :- le 1er janvier 1970 à compter du 1er janvier 2001 ;- le 1er janvier 1960 à compter du 1er janvier 2002 ;- le 1er janvier 1950 à compter du 1er janvier 2003 ;- pour tous les autres salariés concernés à compter du 1er janvier 2004.Financement.Article 2Le financement des frais de la formation visée à l'article 1er est assuré notamment par :- les aides spécifiques de l'Etat et des collectivités locales ;- les dispositifs de financement des formations de demandeur d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle ;- la taxe parafiscale assise sur les immatriculations des véhicules ;- les fonds des formations en alternance dans le cadre de la réglementation en vigueur ;- les contributions des entreprises au titre du plan de formation et du capital de temps de formation pour les salariés qui souhaitent accéder à un nouvel emploi.TITRE IIFormation continue obligatoire de sécurité (FCOS)Salariés concernés.Article 3Les salariés employés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application du présent accord,- qui exercent un emploi de conducteur routier ou qui effectuent des tâches de conducteur routier plus de 400 heures par an, d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC,doivent bénéficier de formation continue à la sécurité répondant aux conditions fixées par le référentiel tel que stipulé en annexe II du présent accord.Ces dispositions s'appliquent pour les salariés concernés et nés après :- le 1er janvier 1970 à compter du 1er janvier 2001 ;- le 1er janvier 1960 à compter du 1er janvier 2002 ;- le 1er janvier 1950 à compter du 1er janvier 2003 ;- pour tous les autres salariés concernés à compter du 1er janvier 2004.Ce calendrier ne s'impose pas aux salariés qui dans les 5 ans avant la date correspondante indiquée ci-dessus ont :- soit obtenu un CAP de conduite routière, un BEP conduite et service dans les transports routiers ou un CFP de conducteur routier ;- soit suivi une FIMO ;- soit suivi une formation continue à la sécurité des conducteurs routiers,ou qui relèvent de l'une des modalités de l'article 2 du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 et titulaires d'un diplôme, titre ou attestation.Durée minimale.Article 4La durée de la formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 3 du présent accord est de 2 jours.Périodicité.Article 5Les salariés concernés doivent bénéficier de la formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 3 tous les 5 ans.Objectifs.Article 6Les actions de formation continue obligatoire doivent répondre aux objectifs suivants :- perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale et exceptionnelle ;- actualisation des connaissances quant à la réglementation et aux dispositifs de contrôle ;- sensibilisation à la sécurité routière et à l'arrêt.Financement.Article 7Le financement des frais de la formation visée au présent titre est assuré notamment par :- les aides spécifiques de l'Etat et des collectivités locales ;- les dispositifs de financement des formations de demandeur d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle ;- la taxe parafiscale assise sur les immatriculations des véhicules ;- les contributions des entreprises au titre du plan de formation.TITRE IIIFormation continue des conducteurs occasionnelsSalariés concernés.Article 8Les salariés employés dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application du présent accord et qui effectuent, à titre occasionnel moins de 400 heures par an, des tâches de conducteur routier d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, doivent bénéficier d'une formation à la sécurité répondant aux conditions fixées dans l'annexe III du présent accord.Ces dispositions s'appliquent pour les salariés concernés et nés après :- le 1er janvier 1970 à compter du 1er janvier 2001 ;- le 1er janvier 1960 à compter du 1er janvier 2002 ;- le 1er janvier 1950 à compter du 1er janvier 2003 ;- pour tous les autres salariés concernés à compter du 1er janvier 2004.Ce calendrier ne s'impose pas aux salariés qui, dans les 5 ans avant la date correspondante indiquée ci-dessus, ont :- soit obtenu un CAP de conduite routière, un BEP conduite et service dans les transports routiers ou un CFP de conducteur routier ;- soit suivi une FIMO ;- soit suivi une formation continue à la sécurité des conducteurs routiers,ou qui relèvent de l'une des modalités de l'article 2 du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 et titulaires d'un diplôme, titre ou attestation.Périodicité.Article 9Les salariés concernés doivent bénéficier de la formation à la sécurité visée à l'article 8 tous les 5 ans.Objectifs.Article 10Les actions de formation visées à l'article 8 doivent répondre aux objectifs suivants :- perfectionnement aux techniques de conduite en situation normale et exceptionnelle ;- actualisation des connaissances quant à la réglementation et aux dispositifs de contrôle ;- sensibilisation à la sécurité routière et à l'arrêt.Financement.Article 11Le financement des frais de la formation visée au présent titre est assuré notamment par :- les aides spécifiques de l'Etat et des collectivités locales ;- les dispositifs de financement des formations de demandeur d'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'objectifs de formation professionnelle ;- la taxe parafiscale assise sur les immatriculations des véhicules ;- les contributions des entreprises au titre du plan de formation.TITRE IVDispositions diversesModalités pratiques.Article 12La mise en oeuvre du présent accord (conditions de délivrance des attestations de formation initiale et continue, agrément des organismes de formation, rôle des OPCA ..) fera l'objet de modalités pratiques ultérieures fixées par les CPNE conjointes du BTP.Dispensateurs de formation.Article 13La formation obligatoire visée aux titres Ier " FIMO " et II " FCOS " du présent accord peut être assurée par :- des organismes dispensateurs agréés par la profession et par les pouvoirs publics ;- des centres de formation d'entreprises agréés par la profession et par les pouvoirs publics ;- des moniteurs d'entreprises agréés par la profession et les pouvoirs publics.La formation continue des conducteurs occasionnels (FCCO) visée au titre III est assurée par :- l'AFPA et l'AFT-IFTIM, organismes agréés, ainsi que les programmes et outils pédagogiques, par les CPNE conjointes du bâtiment...

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