Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961., IDCC

Entrée en vigueur 1 décembre 2007
(1) Accord étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions del'article L. 2241-9(anciennement l'article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.(Arrêté du 5 mai 2008, art. 1er).

Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6 qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992 instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis,

Article 1Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955.Article 2Le présent accord s'applique aux départements ci-après constituant la région PACA et la Corse : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Var et Vaucluse.Article 3

Le barème des salaires mensuels minimaux professionnels devient le suivant :

(En euros.)

CATÉGORIECOEFFICIENTSALAIRE HORAIREminimal de qualification SALAIRE
HoraireMensuel(base 35 heures par semaine)
OM1204,848,501 289,20
OS 11304,908,551 296,78
OS 21405,008,601 304,36
OS 31505,088,701 319,53
OQ 11605,298,851 342,28
OQ 21705,459,101 380,20
OQ 31855,939,401 425,70
OHQ2006,409,801 486,37
Chef d'équipe2257,2010.401 577,37
(1) Les salaires minimaux garantis définis ci-dessus comprennent l'indemnité différentielle de réduction de temps de travail éventuellement versée par l'entreprise.
Article 4Conformément aux dispositions en vigueur au plan national, le calcul de la prime d'ancienneté se réfère au barème des salaires minimaux de qualification.Article 5Le présent accord est applicable aux seuls salaires qui seraient inférieurs à ceux résultant de l'article 3 du présent accord ; il ne comporte aucun engagement en ce qui concerne les salaires réellement pratiqués qui ne sont pas inférieurs à ces niveaux et dont la fixation reste de la compétence de chaque entreprise.Article 6Il est précisé que, conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, ces salaires minimaux comprennent l'indemnité différentielle de réduction de temps de travail éventuellement versée par l'entreprise, tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit.Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :a) Les indemnités ayant un caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;b) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;c) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travail dangereux, insalubre et pénible ;d) Les majorations pour heures supplémentaires ;e) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955 ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ;f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.Il est précisé en outre que, conformément l'article 3 § 3 de l'accord national du 21 février 1957, dans...

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