Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres., TI

Entrée en vigueur16 décembre 2004
Article 1Le a " Notion de conjoint du participant " de l'article 9 de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant en première partie des règlements des régimes de prévoyance, catégorie cadres, est remplacé par l'article suivant :Article 9a) Notion de conjoint du participantA la date du décès du participant, est considéré comme conjoint la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci.La personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS) est assimilée au conjoint :- si les deux personnes liées par le PACS ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans.Le concubin est assimilé au conjoint si :- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre, et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de retraite ou de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.(Le reste de l'article 9 est inchangé)Article 2Le paragraphe 16.5 " Limitation des garanties " de l'article 16 " Garanties indemnités journalières " de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " de la première partie des règlements des régimes de prévoyance, catégorie cadres, est remplacé par le texte suivant :16.5. Limitation des garantiesToutes les garanties d'indemnités journalières assurent un taux de remplacement du salaire de base tel que défini à l'article 10.Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans l'annexe " Garanties prévoyance " n'excèdent pas un pourcentage maximal du salaire brut de base. Ce pourcentage maximal est fixé :- à 90 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ;- à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle.Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner le cumul des sommes brutes servies par BTP-PREVOYANCE, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle. En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-PREVOYANCE est réduit à due proportion.Article 3Il est inséré à la fin de l'article 14 " Bénéficiaires " de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre II " Régimes collectifs supplémentaires de frais médicaux " de la deuxième partie du règlement des régimes de frais médicaux, catégorie cadres, le texte suivant :" Le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage sont assimilés au mariage :- si les deux personnes liées par le PACS ou vivant en concubinage ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union, ou adoptés) ;- ou si le PACS est conclu depuis au moins 2 ans ;- ou si le concubinage a duré au moins 2 ans avec justification d'un domicile commun durant cette période. Dans ce cas, il ne doit exister aucun autre lien (matrimonial ou PACS) de part et d'autre, et le concubin ne doit pas bénéficier d'avantages de même nature de la part d'un régime complémentaire santé au titre d'une autre personne que le participant. "Article 4La première phrase du deuxième paragraphe du Ier " Définition du risque chirurgical " de l'article 3 " Participation aux frais chirurgicaux " de la section 3 " Dispositions propres à chaque garantie " du titre Ier " Régime de base. - Garantie chirurgie. - Maternité " de la deuxième partie du règlement des régimes de frais médicaux, catégorie cadres, est remplacée par la phrase suivante :" Par acte chirurgical, il faut entendre tout acte pratiqué lors d'une intervention chirurgicale en établissement hospitalier et codée ADC à la classification commune des actes médicaux, et plus généralement toute intervention effectuée sous anesthésie générale. "(Le reste de l'article est inchangé)Article 5Le deuxième tiret du 1er paragraphe de l'article 3 " Bénéficiaires " de la section 1 " Dispositions relatives aux adhésions " du règlement de frais médicaux individuels actifs et le b de l'article 3 " Bénéficiaires " de la section 1 " Dispositions relatives aux adhésions " du règlement de frais médicaux individuels retraités cadres sont remplacés par le texte suivant :" Toute personne liée à l'adhérent dans le cadre d'un mariage, d'un pacte civil de solidarité, ou d'un concubinage avec justification de domicile commun (dans ce dernier cas, il ne doit exister aucun autre lien matrimonial ou PACS de part et d'autre), ".Article 6Les parties signataires décident de ratifier l'annexe tarifaire et l'annexe des garanties, telles que visées aux articles 4 et 10 du règlement collectif frais médicaux, catégorie cadres, et jointes au présent avenant.Conformément aux articles 6 et 13 du règlement de frais médicaux individuels retraités cadres, les parties signataires décident de ratifier l'annexe tarifaire et l'annexe des garanties jointes au présent avenant.Les parties signataires décident de ratifier l'annexe tarifaire et l'annexe des garanties, telles que visées " Régimes de prévoyance collectifs ", catégorie cadres, et jointes au présent avenant.Conformément aux articles 6 et 13 du règlement de frais médicaux individuels actifs, les parties signataires décident de ratifier l'annexe tarifaire et l'annexe des garanties jointes au présent avenant.Article 7Conformément aux nouvelles dispositions conventionnelles des cadres, applicables au 1er janvier 2005, l'ancien régime de prévoyance de base " RO + T " est converti, à cette date, en régime de prévoyance de base " RO' + T' ", tel que défini dans les annexes de garantie et tarifaire ci-jointes. Cette modification s'applique automatiquement à toutes les entreprises adhérentes à ce régime à cette date.Article 8Les dispositions des articles 1er, 3 et 5 du présent avenant prendront effet à la date de sa signature.Les dispositions de l'article 4 du présent avenant prendront effet à compter du jour de la mise en place de la nouvelle classification commune des actes médicaux (CCAM) pour les catégories d'actes concernées.Les dispositions des articles 2, 6 et 7 du présent avenant prendront effet le 1er janvier 2005.Article 9Le texte du présent avenant sera déposé en nombre d'exemplaires suffisants à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.Fait à Paris, le 16 décembre 2004.ANNEXE DES GARANTIES 2005 Régime de frais médicaux collectifs. - CadresToutes les garanties formulées en % s'entendent :- en % de la base de remboursement de la sécurité sociale ;- part de la sécurité sociale comprise.Tous les remboursements s'entendent :- dans la limite des frais engagés et pour les montants déclarés à la sécurité sociale ;- à l'exclusion de l'éventuelle participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.GAMME NATIONALEPARTsécuritésocialeMODULE S 2MODULE S 3MODULE S 3 +MODULE S 4MODULE S 5Soins. - HospitalisationConsultations, visites (généralistes, spécialistes) 70 % Auxiliaires médicaux, analyses, soins infirmiers 60 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %Transports 65 % Soins externes 60 à 70 %Radiologie, actes techniques médicaux Soins dentaires 70 % 100 % 100 % 150 % 100 % 300 %Pharmacie 65 %/35 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Hospitalisation : frais de séjour, honoraires (1) 80 % 100 % 100 % 150 % 300 % 300 %Forfait journalier hospitalier (dès le 1er jour) (2) - Oui Oui Oui Oui OuiChambre particulière (dès le 1er jour) (2) - - 21 /jour 35 /jour 44 /jour 70 /jour(1) Pour les ETAM et les cadres, l'hospitalisation chirurgicale est remboursée à 100 % des frais réels par la garantie chirurgie du régime de prévoyance. Si l'entreprise n'adhère pas au régime de BTP-Prévoyance, elle doit souscrire à la garantie " Chirurgie-maternité " deBTP-Prévoyance.(2) Non limité en nombre.COMPLÉMENT (DENTAIRES-OPTIQUE...)PARTsécuritésocialeMODULE P 2MODULE P 3MODULE P 3 +MODULE P 4MODULE P 5Dentaires. - Optique. - ProthèseOptique :Verres remboursés par la sécurité sociale (1) 300 % 500 %Montures (1) 65 % 250 % 100 % + 80 100 % + 125 90 % frais réels (2)dans la limite :- par adulteet par an :verres : 400monture : 125- par enfantet par an : 250 90 % frais réels (2)dans la limite :- par adulteet par an :verres : 475monture : 175- par enfantet par an : 300Lentilles remboursées par la sécurité sociale (3) 65 % 250 % 300 %ou100 % + 80 % 500 %ou100 % + 125 100 % + 90 %frais réelsRemboursementsécurité socialeou 100 % + 125 100 % + 90 %frais réelsRemboursementsécurité socialeou 100 % + 175Lentilles refusées par la sécurité sociale (4) - 250 80 125 125 175Prothèses dentaires :Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (+) 70 % 250 % 300 % 90 %frais réels (2)dans la limitede 500 % 90 %frais réels (2)dans la limitede 550 % 90 %frais réels (3)dans la limitede 600 %Si devis-prothèse dentaire préalablementanalysé par IDS (5) - - - - Remboursementmajoré de 15 Remboursementmajoré de 15Orthodontie (+) 100 % 200 % 200 % 250 % 200 % 400 %Autres prothèses et divers :Prothèses auditives (+)Appareillage orthopédiques et autres prothèses (+) 65 % 250 % 300 % 500 % 100 % + 90 %frais réelsRemboursementsécurité sociale 100 % + 90 %frais réelsRemboursementsécurité socialeCures thermales (+) (6) 65 % 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 187,50 100 % + 322,50 100 % + 322,50Plafond des remboursements pour la part supérieure à la base de rembrousement sécurité sociale(+) Par an et par famille, pour les prothèses, l'orthodontie et les cures, secteurs...

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