Accord du 24 février 2004 sur la nomenclature des emplois et les classifications, TI

Entrée en vigueur24 février 2004

Préambule Pour accompagner les évolutions technologiques et commerciales et prendre en compte les nouvelles organisations de la dernière grille de classification de 1975, il est apparu opportun aux parties signataires d'élaborer une nouvelle grille de classification annexée à la CCN de la FNCC.Dans ce cadre, la FNCC et les partenaires sociaux, attachés à la mise en oeuvre concertée des dispositions conventionnelles applicables dans la branche, ont procédé à l'élaboration du présent accord et à la mise en place d'un groupe de travail paritaire.C'est ainsi que ces derniers ont organisé leurs débats dans le cadre de " l'accord de méthode d'élaboration d'une nouvelle grille de classification du 18 juillet 2001 ", accord lui-même pris en application de l'accord de méthode du 6 février 1998, portant mise en place de la refonte de la CCN de la FNCC.En concluant le présent accord, les parties signataires confirment leur volonté de moderniser par la négociation les classifications en vigueur dans les coopératives de consommateurs.Par ailleurs, elles réaffirment le principe qu'une politique cohérente de classification suppose l'existence d'un système qui tienne compte des caractéristiques communes à l'activité de la branche et à l'organisation spécifique de chaque coopérative régionale.Champ d'application.Article 1La présente classification s'applique à toutes les entreprises relevant de la CCN des coopératives de consommateurs.Principes généraux.Article 2Par l'élaboration de la présente grille de classification les parties signataires ont recherché la réalisation de 3 objectifs principaux :- identifier les métiers ou les emplois afin de permettre la prise en compte des évolutions des métiers ;- classer les fonctions afin de construire une hiérarchie professionnelle ;- préparer la future grille salariale en affectant un niveau à chaque métier ou emploi correspondant à un niveau hiérarchique.Il sera veillé à ce que les salariés ayant acquis la compétence nécessaire à l'exercice d'un poste dans un groupe de classification supérieure, par l'expérience professionnelle, la formation ou la validation des acquis, bénéficient d'une progression de carrière.Il sera aussi veillé à l'existence de passerelles entre les différentes catégories d'emploi afin que l'expérience ou le savoir-faire acquis puisse permettre aux salariés concernés d'évoluer vers des emplois correspondant à leur qualification.La polyvalence sera un critère de valorisation du coefficient affecté au salarié concerné.La FNCC réaffirme sa volonté d'éviter toute dégradation des niveaux d'emploi actuels avec la refonte de la classification.Description des nouvelles classifications.Article 3Les classifications sont annexées au présent accord.Annexe I : personnels ouvriers, employés.Annexe II : personnels agents de maîtrise et techniciens.Annexe III : personnels cadres.Chaque salarié concerné par cet accord doit être classé à l'un des niveaux de sa catégorie professionnelle suivant les fonctions exercées en application de la nomenclature des métiers décrites en annexe.Les métiers ou emplois figurant dans les annexes constituent des " emplois repères " significatifs de la profession destinés à faciliter la normalisation et la cohérence du système lors de la phase d'adaptation de la grille nationale dans les coopératives régionales.Description du système.Article 4Il a été décidé de retenir des nomenclatures d'emploi dont le contenu a été défini par référence à la pratique des métiers ou de la fonction.Les emplois ont fait ensuite l'objet d'un classement en 3 catégories : ouvriers-employés, techniciens-agents de maîtrise et cadres.Le principal critère de classement pour les ouvriers-employés et les techniciens a été la connaissance du métier, pour les agents de maîtrise l'aptitude au commandement, et pour les cadres le niveau de responsabilité.Par ailleurs, pour un certain nombre de postes, il a été procédé à l'instauration de 2 niveaux hiérarchiques pour des métiers identiques, afin d'intégrer une logique de compétence et d'évolution des compétences.Continuité de processus de négociation.Article 5L'application de l'accord, compte tenu des difficultés qui peuvent apparaître lors du passage du nouveau système de classification dans les coopératives régionales, nécessite que la branche dispose d'un système d'application et de suivi de l'accord.Dans ce cadre, les parties signataires décident de mettre en place, parallèlement à la mise en place effective de l'accord de branche, une commission de suivie chargée de l'interprétation de l'accord en cas de difficultés liées à son application.L'objet de cette commission sera d'éviter les conflits d'interprétation et de permettre une évolution du contenu de l'accord au regard des difficultés pratiques rencontrées tout en favorisant une analyse de l'impact de la grille dans les coopératives régionales.Dans un délai de 3 ans à compter de l'adoption des grilles de classification par les coopératives, les parties se rencontreront pour intégrer dans la grille de classification les métiers émergeant intervenu depuis l'adoption du texte.Evolution professionnelle.Article 6Les partenaires sociaux entendent mettre en oeuvre tous les moyens à leur disposition en particulier dans le domaine de la formation professionnelle, et la valorisation des acquis professionnels, pour favoriser la mise en place d'itinéraires professionnels valorisant les compétences acquises.Dispositions antérieures.Article 7Le présent accord annule et remplace les accords antérieurs concernant les classifications.Dispositions transitoires.Article 8L'ensemble des salariés classés actuellement assimilé cadres seront classés dans l'annexe cadre.Mise en application.Article 9A partir du dépôt de l'accord les coopératives régionales disposent d'un délai de 18 mois pour adapter leur grille de classification à la grille nationale.Bilan d'application.Article 10Les organisations signataires se réuniront pour faire le bilan d'appréciation du présent accord dans un délai de 2 ans à compter de son entrée en vigueur.Dénonciation.Article 11Le présent accord est conduit pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.Dépôt.Article 12Le présent accord fera l'objet des formalités du dépôt prévues par le code du travailFait à Paris, le 24 février 2004.Classification de la catégorie employés-ouvriersTITRE IerFilière logistique1. EntrepôtsPréparateur :Chargé de déstocker les marchandises pour en assurer la préparation correspondant aux commandes passées par les points de vente.Réceptionnaire :Réceptionne, vérifie, contrôle sur le plan quantitatif et qualitatif les marchandises en concordance avec les bons de commande et de livraison.Décharge et range les produits à l'aide éventuellement d'engins de manutentions. Transmet aux services indiqués les documents attestant les livraisons.Agent d'exploitation logistique :Chargé principalement sur un secteur de l'entrepôt, de coordonner le travail d'une équipe et d'en suivre l'exécution pour en faire état à sa hiérarchie.Il participe aux travaux de l'équipe.Manutentionnaire :Personnel qui effectue tous travaux de manutention, chargement et déchargement des marchandises, chargé également du tri des marchandises et la confection d'unités de stockage et faisant toutes opérations de rangement.Cariste :Personnel conduisant un ou différents types d'engins de manutention nécessitant un permis spécifique et pouvant participer à la préparation des marchandises.Télévendeur :Personne chargé de prendre contact avec les points de vente pour promouvoir, proposer, vendre et prendre les commandes à distance de produits ou services dans son domaine d'activité.Expéditionnaire :Personnel qui assure la ventilation et l'expédition des marchandises préparées et qui vérifie le bon conditionnement des matériels de livraison.2. TransportLivreur-convoyeur :Participer avec le chauffeur aux opérations de chargement, déchargement, livraison, vérifie et assure le retour des emballages et des supports de livraisons administratifs et matériels.Chauffeur-livreur VL :Personnel roulant seul, sur voiture, nécessitant le permis B, assure les opérations de chargement, d'arrimage, de déchargement, de livraison.Vérifie et assure le retour des emballages et des supports de livraison.Chauffeur-livreur PL :Personnel roulant seul ou avec convoyeur sur poids lourds, pouvant nécessiter un permis ou une autorisation spéciale, assure ou participe aux opérations de chargement et de déchargement. Vérifie et assure le retour des emballages et des supports de livraison.TITRE IIFilières : services généraux, administratifscomptables et informatiques1. Services générauxPersonnel de nettoyage :Affecté à des travaux de nettoyage et de propreté avec ou sans machine.Coursiers :Personnel qui assure les liaisons intérieures et extérieures.Employé aux archives et/ou à l'économat :Répartit les matériels, les fournitures et archive les documents administratifs dont il a la garde.Hôte. - Hôtesse d'accueil et de standard :Personne qui assure le standard, l'accueil et oriente les visiteurs. Veille à la bonne exécution des procédures d'accès aux locaux de l'entreprise. Répond à l'ensemble des demandes de renseignements des visiteurs.Agent de reprographie :Employé travaillant au service reprographie connaissant le fonctionnement et le réglage de sa machine.Employé de service généraux :Effectue les travaux courants des services généraux.Agent de surveillance :Participe à la sécurité des personnes et des biens dans le respect des règles des établissements recevant du public.Observe et veille à la bonne circulation des personnes dans l'établissement et en cas de nécessité intervient et conduit la personne vers le service compétent.Agent d'entretien n° 1 :Chargé des travaux d'entretien et exécute seul des travaux simples sur les équipements et les installations.Agent d'entretien n° 2 :Chargé des travaux d'entretien plus complexes et exécute seul des...

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