Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997., IDCC

Entrée en vigueur13 novembre 1996

PréambuleLa présente convention collective nationale a été négociée et conclue conformément à l'article L. 132-2 du code du travail.Champ d'application.Article 1La présente convention règle sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer les rapports de travail entre le personnel navigant technique et les employeurs exploitant un ou plusieurs hélicoptères.Durée.Article 2La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra à tout moment, en tout ou partie, être dénoncée avec préavis de trois mois ou faire l'objet d'une demande de révision par l'une des parties signataires.Il est créé une commission nationale mixte, ci-après désignée commission, composée conformément à l'article L. 133-1 du code du travail.A. - RévisionToute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.Elle sera adressée dans les mêmes formes au président de la commission, en vue de la réunion de cette commission dans les délais les plus rapides, qui ne pourront en principe excéder quarante-cinq jours.La commission établit en cas de décision de modification un avenant à la convention.B. - DénonciationLa dénonciation de tout ou partie de la convention ou de ses annexes par l'une des parties signataires doit être obligatoirement notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de la convention ainsi qu'au président de la commission.Cette lettre recommandée devra être accompagnée d'une proposition de texte de remplacement.Le président de la commission réunit dans les délais les plus rapides la commission en vue de rechercher un accord.Si un accord intervient, la commission établit un avenant à la convention.Si aucun accord n'est réalisé, le ou les articles dénoncés continuent à produire leurs effets pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. A l'expiration de ce délai, ils sont annulés (1).Les procédures de révision et de dénonciation ne peuvent être utilisées simultanément pour le ou les mêmes articles.C. - AmendementLes parties conviennent de se réunir pour adapter les dispositions de cette convention dès lors qu'une disposition législative ou réglementaire intervient.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8, alinéa 4, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8, alinéa 4, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).Liberté syndicale et liberté d'opinion.Article 3Conformément à la Constitution de la République française, les employeurs et les travailleurs sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. L'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, ils s'interdisent de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou à tout autre groupement ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment : l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.Au sens de la présente convention est réputé représentatif dans l'entreprise tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national, ou tout syndicat reconnu représentatif des professions de navigants au plan national.Exercice de l'action syndicale.Article 4A. - Communication syndicaleL'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, conçus et réalisés en accord avec le chef d'entreprise, distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.Cet affichage doit pouvoir s'effectuer dans chaque base d'affectation dans un lieu de passage pour le personnel navigant.Un exemplaire de ces communications, qui doivent correspondre aux objectifs des organisations syndicales tels qu'ils sont définis par le code du travail, est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.Les publications à caractère strictement syndical pourront, compte tenu de l'activité de navigant, être diffusées dans les mêmes lieux de passage pour ce personnel navigant.B. - Réunions syndicales. - Locaux syndicauxLes employeurs s'efforcent de mettre un local à disposition des organisations syndicales pour les réunions syndicales du personnel de l'entreprise.Compte tenu de la nature de l'activité exercée, et afin de leur permettre d'assister aux réunions syndicales statutaires, les employeurs s'engagent à libérer un jour par mois, d'activité non décomptée, les membres du personnel navigant technique désignés par leur organisation syndicale. Il ne pourra résulter de ces non-programmations une indisponibilité globale pour l'ensemble des intéressés supérieure à 5 % de l'effectif du personnel navigant technique. Ces demandes seront présentées par écrit dans tous les cas quinze jours avant le début de la période de programmation en usage dans l'entreprise.Dans les entreprises qui emploient plus de cinq et moins de vingt membres du personnel navigant technique, un membre du personnel navigant technique bénéficie dans les mêmes conditions, sur demande de l'une des organisations syndicales représentatives, des dispositions ci-dessus.Ces dispositions ne sont pas applicables du 15 mai au 15 septembre.Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois (1).Les réunions prévues aux premier et troisième alinéas peuvent avoir lieu dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures et des locaux de travail suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.C. - Congrès syndicauxSur demande écrite de leurs organisations syndicales présentée avant l'établissement des programmes et, au moins quinze jours à l'avance, les syndiqués ainsi mandatés, dans la limite d'une personne, peuvent obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non imputables sur les congés payés pour assister aux congrès statutaires annuels des organisations syndicales représentatives du personnel navigant au plan national et international.Cette disposition n'est pas applicable du 15 mai au 15 septembre.D. - Commission paritaireAu cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, le temps de travail passé est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.Ces salariés seront tenus d'informer aussitôt leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire à leur minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-6 et L. 412-10, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-6 et L. 412-10, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).Relations entre organisations syndicales et employeurs.Article 5Pour permettre l'examen en commun des questions concernant l'entreprise ou la profession, l'employeur ou son représentant recevra sur leur demande les représentants des organisations syndicales représentatives appartenant à l'entreprise.Les employeurs sont tenus de répondre dans les meilleurs délais aux questions écrites posées par ces organisations syndicales et réciproquement.Dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale est défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.Délégués du personnel.Article 6Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et de ses annexes et occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.Dans les établissements comptant de cinq à dix salariés et dont le personnel n'est pas autrement représenté, il pourra être élu un délégué titulaire et un délégué suppléant à la demande d'une organisation syndicale représentative.Les heures normales de délégation sont celles prévues par la législation en vigueur. Toutefois, lorsque la dispersion géographique des installations d'un établissement donné représente une gêne particulière pour l'exercice normal des fonctions des délégués de cet établissement, des accords portant majoration des heures desdits délégués seront négociés au sein de l'entreprise.Conformément à la législation en vigueur, les délégués titulaires et les délégués suppléants du personnel seront reçus au moins une fois par mois. Les dates et heures de réception seront fixées d'un commun accord.La direction d'une entreprise groupant plusieurs établissements peut recevoir, sur leur demande, les délégués de certains établissements pour l'examen des réclamations qui leur sont propres et qui n'auraient pas pu être...

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