Convention collective nationale de la mutualité du 31 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 août 2001 JORF 28 août 2001., IDCC

Entrée en vigueur31 janvier 2000

Préambule Les parties signataires sont d'accord pour demander au ministère du travail de procéder au plus tôt à l'extension de la présente convention, dans les conditions prévues aux articles L. 133-8 et suivants du code du travail.L'UGEM s'engage à effectuer dans les meilleurs délais les formalités pour l'extension et à communiquer aux organisations syndicales signataires une copie du récépissé de dépôt.I. - Dispositions générales1-1. Champ d'application (1)La présente convention nationale règle les rapports, y compris dans les départements d'outre-mer, entre les employeurs et les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité à l'exclusion :- des activités exercées par les organismes dont les salariés relèvent d'autres conventions collectives, notamment la FEHAP, le tourisme social, les fédérations et unions d'aide à domicile comme l'UNASSAD ;- des activités relevant de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 ;- des professionnels de santé exerçant des activités médicales ou dentaires, liés par un contrat individuel particulier, inscrits à un ordre en application d'un code de déontologie.Les organismes visés par les exclusions ci-dessus ont la possibilité d'entrer dans le champ d'application.NOTA : Arrêté 2003-06-02 étendu à l'exception des organismes relevant de la convention collective agréée de travail du personnel de la mutualité sociale agricole, les dispositions de l'avenant du 24 mai 2002 portant modification du champ d'application de la convention collective susvisée.NOTA : Arrêté 2003-06-02 étendu à l'exception des organismes relevant de la convention collective agréée de travail du personnel de la mutualité sociale agricole, les dispositions de l'avenant du 24 mai 2002 portant modification du champ d'application de la convention collective susvisée.1-2. Date d'effetLa présente convention collective se substitue à toutes conventions collectives antérieures ou à tous accords ayant le même objet sans préjudice de l'application des dispositions légales permettant la conclusion d'accords d'adaptation.NOTA : Arrêté du 4 juin 2004 : Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole.NOTA : Arrêté du 4 juin 2004 :Texte étendu à l'exclusion des organismes relevant des conventions collectives applicables respectivement au personnel, aux agents de direction et aux praticiens de la mutualité sociale agricole.1-3. DuréeLa présente convention est conclue pour la période du 1er février 2000 au 31 décembre 2001. Elle se renouvelle par tacite reconduction d'année en année au 1er janvier.1-4. Révision et dénonciationLa demande de révision ou la dénonciation de la présente convention doit être formulée par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois au moins avant son expiration.RévisionLa lettre de notification doit être accompagnée d'un projet de texte des points sujets à modification.Les discussions devront s'engager dans les 3 mois à compter de la réception de la demande.En l'absence d'accord dans un délai de 6 mois à compter de l'ouverture des négociations, le texte soumis à révision reste applicable.Le texte révisé ne peut donner lieu à une nouvelle révision dans un délai de 2 ans sauf accord unanime des signataires ou modification de la législation en vigueur.DénonciationLa dénonciation est en principe totale.Elle peut être partielle lorsqu'elle concerne l'un des chapitres suivants :- chapitre III : Institutions représentatives du personnel, article 3.3 ;- chapitre IV : Recrutement et emploi ;- chapitre IX : Formation professionnelle et emploi ;- chapitre XI : Service national et journée citoyenne ;- chapitre XV : Garanties sociales.Toute dénonciation doit avoir été précédée d'une demande de révision n'ayant pu aboutir dans les conditions fixées ci-dessus.La lettre de notification doit être accompagnée d'un projet de texte.Les discussions devront s'engager dans les 3 mois à compter de la notification de la lettre portant dénonciation.Les effets de la dénonciation sont réglés par les dispositions légales en vigueur.II - Droit syndical2-1. Dispositions généralesL'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail.Les conseils d'administration ou leurs représentants s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions se rapportant à la vie professionnelle.En cas de litige, les parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable.Cette procédure amiable ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.L'exercice d'un mandat de représentation du personnel ou d'un mandat syndical s'intègre normalement dans la vie professionnelle des salariés. Aussi, lors de l'entretien d'évaluation et de développement, le titulaire d'un mandat électif ou syndical et son responsable hiérarchique direct examinent conjointement tous les moyens susceptibles d'assurer l'exercice des mandats et la tenue du poste de travail.En cas de désaccord, le salarié peut saisir, selon des modalités à déterminer dans chaque organisme, un responsable hiérarchique d'un niveau supérieur à son responsable hiérarchique direct.2-2. Conditions d'exercice du droit syndicalLes activités syndicales dans les organismes s'exercent conformément à la loi.La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise sur les lieux de travail et pendant le temps de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.Les organismes devront notamment accorder aux organisations syndicales toutes les facilités nécessaires pour la diffusion d'informations au personnel.2-3. Crédit d'heures dans les organismes de moins de 50 salariésUn crédit mensuel de 3 h 30 est accordé à tout délégué du personnel titulaire ayant également la qualité de délégué syndical dans les organismes de moins de 50 salariés.Ce crédit d'heures se rajoute à celui dont les intéressés bénéficient par la loi pour l'exercice de leur mandat de délégué du personnel titulaire.2-4. Congé exceptionnel pour représentation syndicale au sein des instances statutaires des organisations syndicalesLes salariés bénéficient pour l'exercice d'un mandat syndical d'un congé exceptionnel dans les conditions suivantes :- le mandat doit être confié par écrit par l'organisation syndicale représentative au plan national et sur papier à en-tête de cette dernière. Il doit être présenté, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 8 jours à l'avance ;- les congés pour l'exercice d'un mandat syndical sont attribués pour permettre aux salariés de participer aux réunions statutaires des 5 organisations syndicales représentatives au plan national. Le congé exceptionnel est accordé globalement par organisation syndicale représentative dans la limite annuelle de 13 jours fractionnables par demi-journées.Dans les limites ci-dessus indiquées, il n'entraîne pas de diminution de salaire.2-5. Fonctions syndicales hors de l'entreprisePermanent syndical :Le salarié appelé à exercer des fonctions syndicales extérieures à l'entreprise pendant une durée au plus égale à 3 ans, renouvelable une fois dans la limite d'une durée totale au plus égale à 6 ans, bénéficie d'une suspension de son contrat de travail sans rémunération. A l'issue de son absence, le salarié doit être affecté en priorité avec maintien des avantages antérieurs, dans l'emploi qu'il occupait antérieurement à son absence, à défaut, dans un emploi vacant de sa classe.Représentation dans une structure paritaire :Le salarié mandaté par une organisation syndicale pour la représenter dans une structure paritaire - OPCA, organismes de prévoyance et institutions de retraite complémentaires - visée dans la présente convention bénéficie d'une autorisation d'absence assimilée à du travail effectif par l'organisme.L'organisme maintient la rémunération du salarié dont il demande le remboursement aux institutions susvisées.III - Institutions représentatives du personnel3-1. Représentation du personnelLa désignation ou l'élection, la durée des fonctions et attributions des représentants du personnel (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, de la délégation unique ou du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail) sont réglées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.L'exercice d'un mandat de représentation du personnel ou d'un mandat syndical s'intègre normalement dans la vie professionnelle des salariés. Aussi, lors de l'entretien d'évaluation et de développement, le titulaire du mandat électif ou syndical et son responsable hiérarchique direct examinent conjointement tous les moyens susceptibles d'assurer l'exercice des mandats et la tenue du poste de travail.En cas de désaccord, le salarié peut saisir, selon des modalités à déterminer dans chaque organisme, un responsable hiérarchique d'un niveau supérieur à son responsable hiérarchique direct.3-2. Financement des activités sociales et culturellesLe financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise est assuré par une contribution minimum de 0,8 % de la masse salariale brute.Cette contribution s'ajoute à la subvention légale de fonctionnement.3-3. Représentation du personnel au conseil d'administration de l'organismeDans les organismes de moins de 50 salariés, un représentant du personnel assiste aux réunions du conseil d'administration...

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