Accord national collectif relatif au capital de temps de formation dans l'industrie hôtelière., TI

Entrée en vigueur27 décembre 1995

Objet de l'accord.Article 1L'évolution rapide des technologies nouvelles et des marchés, les changements des habitudes de consommation de la clientèle et du comportement des consommateurs entraînent une transformation des compétences, un nécessaire accroissement des qualifications et l'acquisition de nouvelles qualifications.Ces changements peuvent constituer pour les salariés les plus démunis de sérieuses difficultés d'adaptation et de progression professionnelle.C'est pourquoi les partenaires sociaux décident de mettre en oeuvre le dispositif du capital de temps de formation en faveur des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord tel que précisé à l'article 18.L'objet du capital de temps de formation est de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner professionnellement, d'élargir ou d'accroître leur qualification ou leur pluriqualification. Le capital de temps de formation procède d'une demande volontaire de formation de la part du salarié.Le présent accord précise les conditions dans lesquelles le capital de temps de formation est mis en oeuvre dans les entreprises relevant de l'article 18 du présent accord.Organisme national paritaire de mutualisation.Article 2Dans un souci de cohérence et d'efficacité, les parties signataires désignent le F.A.F.I.H. comme l'organisme national paritaire de mutualisation du dispositif du capital de temps de formation.A ce titre, il est mandaté pour créer une commission nationale paritaire du capital de temps de formation, chargée, sous l'autorité du conseil d'administration du F.A.F.I.H., de la gestion du dispositif du capital de temps de formation et de la bonne application du présent accord.Détermination des actions du plan de formation éligibles au capital de temps de formation.Article 3Lorsque l'entreprise élabore son plan de formation, elle détermine dans ce plan les actions de formation qui sont éligibles au capital de temps de formation.Les représentants du personnel - comité d'entreprise, comité d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel - sont consultés conformément à l'article 10 du présent accord.Publics prioritaires.Article 4Les publics éligibles au capital de temps de formation sont, en priorité :- les salariés de tous niveaux désirant s'adapter à l'évolution de leur emploi ;- les salariés devant faire face à des mutations technologiques ou organisationnelles et, en particulier, ceux de quarante-cinq ans et plus ;- les saisonniers, notamment sous contrat de travail à temps partiel annualisé, âgés de plus de vingt-six ans et, en particulier, ceux de quarante-cinq ans et plus.Objectif des actions de formation.Article 5Les actions de formation correspondant aux publics visés à l'article 4 ont pour objectif de :- perfectionner les salariés dans leurs domaines de compétences professionnelles ;- accroître leurs qualifications ;- développer les pluricompétences ;- faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise.Conditions d'ancienneté.Article 6Pour l'ouverture du droit à utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent justifier d'une ancienneté de :- quatre ans en qualité de salarié dans une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord tel que précisé à l'article 18 dont deux ans dans l'entreprise où la demande est formulée, et ce, quelle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail.- si le salarié a été titulaire d'un contrat d'apprentissage ou de qualification, cinq ans en qualité de salarié dans une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord tel que précisé à l'article 18, dont deux ans dans l'entreprise où la demande est formulée, et ce, quelle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail.Pour bénéficier de formations longues et validantes tel que prévu à l'article 9, les salariés doivent justifier d'une ancienneté de :- huit ans en qualité de salarié dans une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord tel que précisé à l'article 18, dont deux ans dans l'entreprise où la demande est formulée, et ce, quelle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail ;- si le salarié a été titulaire d'un contrat d'apprentissage ou de qualification, neuf ans en qualité de salarié dans une entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord tel que précisé à l'article 18, dont deux ans dans l'entreprise où la demande est formulée, et ce, quelle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail.Délai de franchise.Article 7Le délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixé à deux ans par semaine de formation, avec un maximum de quatre ans.Absences simultanées.Article 8La satisfaction aux demandes des salariés peut être différée par l'entreprise dans les conditions suivantes :- dans les entreprises ou établissements de un à quatre-vingt-dix-neuf salariés, si la demande de formation au titre du capital de temps de formation aboutit à l'absence simultanée de plus d'un salarié. Pour les entreprises à établissements multiples, le pourcentage d'absences simultanées est calculé par établissement ou groupe d'établissements construisant un plan de formation spécifique ;- dans les entreprises ou établissements de cent salariés et plus, si le pourcentage des salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p. 100 du nombre total des salariés de l'entreprise-établissement. Pour les entreprises à établissements multiples, le pourcentage d'absences simultanées est calculé par établissement ou groupe d'établissements construisant un plan de formation spécifique.Lorsqu'une demande de formation dans le cadre du capital de temps de formation est différée par l'entreprise, celle-ci informe le salarié par notification écrite et motivée.NOTA : Arrêté du 28 juin 1996 art. 1 : Les dispositions de l'article VIII sont étendues sous réserve de l'application de l'article 40-13 de l'accord national interprofessionnel étendu du 3 juillet 1991.NOTA : Arrêté du 28 juin 1996 art. 1 : Les dispositions de l'article VIII sont étendues sous réserve de l'application de l'article 40-13 de l'accord national interprofessionnel étendu du 3 juillet 1991.Durée minimale de formation.Article 9La durée d'une formation suivie dans le cadre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à trente-cinq heures.Les parties signataires confient à la commission nationale paritaire du capital de temps de formation le soin de déterminer la durée des formations, selon leur nature et l'objectif poursuivi. Toutefois, elles s'accordent sur les durées minimales de références suivantes :- formations longues et validantes : minimum deux cents heures ;- langues vivantes : minimum soixante heures ;- autres formations : minimum trente-cinq heures.Elles réservent au conseil d'administration du F.A.F.I.H. tout pouvoir d'intervention et de décision tel que défini à l'article 14 du présent accord.Information et consultation des représentants du personnel.Article 10Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les actions de formation comprises dans le plan de formation et notamment celles pouvant donner lieu à l'utilisation du capital de temps de formation par les salariés concernés.Lors de la consultation annuelle du comité d'entreprise, la note d'orientation générale de l'entreprise en matière de formation doit faire état du capital de temps de formation.Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la décision de l'employeur de satisfaire ou de différer la demande du salarié.Conditions spécifiques d'application du co-investissement conduit en application du capital de temps de formation.Article 11Le salarié et l'employeur peuvent décider d'un commun accord que l'action de formation se déroule partiellement en dehors du temps de travail, dès lors que la durée de celle-ci est supérieure à soixante-quinze heures. Dans ce cas, la période de formation réalisée en dehors du temps de travail ne peut excéder 25 p. 100 de la durée totale de la formation.Pour les formations en langue vivante, les parties signataires préconisent que la formation exécutée hors du temps de travail puisse, par dérogation, couvrir jusqu'à 50 p. 100 de la durée totale de la formation.La période de formation hors temps de travail excédant 25 p. 100 de la durée de formation pourrait être effectuée dans le cadre de congés légaux.Cette mesure dérogatoire ne peut être appliquée qu'avec l'accord du salarié.Modalités de transfert du capital de temps de formation d'une entreprise à une autre.Article 12Le capital de temps de formation est transférable d'une entreprise à une autre dès lors...

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