Accord national relatif au capital temps de formation (entreprises de dix salariés ou plus)., TI

Entrée en vigueur 1 décembre 2000
PréambuleLes parties conviennent de reconnaître le rôle et l'importance de la formation professionnelle dans le cadre des industries du bois et de l'importation des bois, visées dans le champ d'application du présent accord.Elles conviennent de ce fait de la mise en oeuvre du capital de temps de formation au bénéfice des salariés relevant du présent accord.Les conditions dans lesquelles le capital de temps de formation sera mis en oeuvre dans les entreprises relevant du présent accord découlent :- de l'application de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par son ou ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels ;- de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail relatif au capital de temps de formation ;- des dispositions de l'accord du 21 décembre 1994 modifié par son avenant du 29 mars 1995, constitutif de l'OPCIBA.Le capital de temps de formation permet aux salariés de suivre des actions de formation, qui peuvent s'inscrire dans le plan de formation des entreprises des secteurs d'activité concernés.Chapitre préliminaireChamp d'application.Le présent accord s'applique aux entreprises quel que soit leur effectif relevant des activités suivantes :Référence NAPE...Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois : 5907Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail : 4801Parquets, moulures, baguettes : 4803Bois de placages, placages tranchés et déroulés : 4804Production de charbon de bois : -Panneaux de fibragglo : 4804Poteaux, traverses, bois injectés : 4804Application de traitement des bois : 4804Emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) : 4805Emballages légers en bois, boîtes à fromage : 4805Palettes : 4805Tourets : 4805Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) : 4807Farine de bois : 4807Fibre de bois : 4807Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping : 5402Articles de pêche (pour les cannes et lignes) : 5402Fabrication d'articles en liège : 5408Commerce de gros de liège et articles en liège : 5907Commerce de détail de liège et articles en liège : 6422A l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.Chapitre IerConditions de mise en oeuvreArticle 1er : Objet du capital de temps de formationEn application de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par son avenant du 5 juillet 1994, le capital de temps de formation a pour objet de permettre :- aux entreprises d'associer leurs salariés, dans le cadre d'un déroulement de carrière, à l'adaptation de leurs qualifications et compétences aux évolutions technologiques et organisationnelles nécessaires au développement de l'entreprise ;- aux salariés de participer à des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification et de permettre, le cas échéant, leur promotion.Article 2 : Publics prioritaires au titre des actions relevant du capital de temps de formation et nature des actions de formation éligiblesLes salariés prioritaires au titre des actions relevant du capital de temps de formation sont :- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle et positionnés dans les échelons les moins élevés de la grille de classification ;- les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), d'un brevet d'études professionnelles (BEP), ou d'un baccalauréat professionnel qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;- les salariés de tous niveaux dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies, de changement de modes d'organisations ou qui sont concernés par une mesure de mutation ou de restructuration, et en particulier les salariés âgés de plus de 45 ans ;- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;- les salariés qui n'ont pas pu bénéficier au cours des 5 dernières années d'une action de formation, au titre du plan de formation.Les actions de formation éligibles au capital de temps de formation sont celles, qui inscrites dans le plan de formation de l'entreprise, ont notamment pour objet :- de perfectionner ou d'enrichir les compétences professionnelles ;- d'élargir une qualification ;- de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies, et aux mutations d'activité ;- de permettre l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes ;- de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise.Article 3 : Ancienneté requiseL'utilisation par le salarié de son capital de temps de formation est subordonnée à une ancienneté en qualité de salarié de deux années consécutives ou non, dont une année dans l'entreprise, au titre d'un contrat à durée indéterminée, déterminée ou à temps partiel. Sont également concernés les salariés, bénéficiant de l'ancienneté ci-dessus, qui sont embauchés à l'issue d'un contrat de travail intérimaire par les entreprises utilisatrices et dont les contrats de travail cumulés ont une durée équivalente à un an.Article 4 : Durée des formationsLa durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 35 heures sauf dans les cas définis par l'organe délibérant compétent de l'OPCIBA.Article 5 : Délai de franchiseLa durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à un an, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.Article 6 : Réalisation de la formationConformément aux dispositions de l'article 70-7 de l'accord national...

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