Avenant n° 70 relatif à la classification des fonctions., TI

Entrée en vigueur17 octobre 1997

Objet de l'avenant.Article 1Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à la classification des fonctions des annexes I à III de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et aux dispositions des annexes I à IV de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation.Il modifie également l'article 27 des dispositions communes.Cet accord comporte 3 chapitres et une annexe.Chapitre Ier : PréambuleAvec la révision des classifications professionnelles, les parties signataires entendent mettre en place un système de gestion des ressources humaines et des qualifications qui soit :- objectif, reposant sur la nature des fonctions réellement exercées ;- flexible, permettant de prendre en compte les évolutions rapides des métiers et des organisations ;- commun aux entreprises de commerce à prédominance alimentaire, de détail et de gros relevant des deux conventions collectives précitées.Afin de satisfaire à ces exigences et pour prendre en compte la grande diversité des entreprises tant en taille qu'en organisation, il est bâti un cadre commun à la profession avec une méthode de classification, des règles et outils de mise en place qu'il convient de respecter et qui ont été remis à l'ensemble des partenaires sociaux.Cette méthode et ces règles permettront aux entreprises, qui l'estimeraient nécessaire, d'élaborer leur propre classification adaptée à leurs spécificités et besoins tout en garantissant une cohérence professionnelle.La classification obtenue doit permettre de doter la profession d'un cadre commun permettant à chaque entreprise de conserver la maîtrise de sa politique de gestion des ressources humaines.Cette méthode à respecter est illustrée par une liste de fonctions repères tenues par du personnel confirmé et un exemple de classification minimale qui permettent aux entreprises selon leur structure :- soit de l'utiliser telle quelle ;- soit de l'adapter à leur propre situation : dans ce cas, le cadre général de l'adaptation fera l'objet d'un examen par une commission paritaire d'application constituée au sein de l'entreprise.En l'absence de délégués syndicaux, cette commission sera constituée avec des représentants élus du personnel : membres du comité d'entreprise à défaut, délégués du personnel.La liste des fonctions-repères et leur classement constituent l'annexe au présent accord.La nouvelle classification étant profondément différente de celle actuellement en vigueur nécessitera, pour sa mise en oeuvre, un délai maximum de 18 mois après signature du présent accord.Avant toute application, chaque salarié se verra notifier par écrit :- l'appellation de sa fonction ;- le niveau dans lequel elle est classée ;- si besoin est, la durée de la période d'accueil prévue à l'article 6 ci-dessous.Il dispose d'un délai d'un mois pour demander à son employeur des explications sur son nouveau classement et éventuellement saisir la commission paritaire d'application de l'entreprise.La mise en oeuvre des nouvelles classifications ne peut en aucun cas conduire à une diminution du salaire antérieurement perçu par le salarié.Chapitre IIPrésentation des classificationsCritères de classifications.Article 2La présente classification s'applique à tout le personnel :- employés et ouvriers ;- techniciens et agents de maîtrise ;- cadres.Elle est caractérisée par sa facilité d'adaptation aux diverses évolutions des technologies et des modes d'organisation du travail, notamment dans les entreprises de petite ou de moyenne taille.Elle tend à favoriser les évolutions de carrière et la promotion des salariés.Article 2Critères de classificationsLa classification de chaque fonction se fonde sur la technique des critères classants par la mise en oeuvre de cinq critères qui se cumulent et se conjuguent :1.1. Connaissances : ce critère mesure la somme des connaissances nécessaires pour exercer la fonction et en avoir la maîtrise.1.2. Aptitude : elle mesure la capacité à réagir et à agir face aux situations rencontrées dans l'exercice de la fonction.1.3. Relations : exigences de contact avec les acteurs internes de l'entreprise (collègues de travail, représentants du personnel) ou les acteurs externes à celle-ci (clients, fournisseurs, organismes extérieurs...).1.4. Responsabilité : fait d'apporter dans l'exercice de la fonction une contribution aux performances de l'entreprise par des actions internes ou des actions externes (clients, fournisseurs...).1.5. Autonomie : faculté d'effectuer des choix sur les actions et les moyens à mettre en oeuvre pour l'exercice de l'activité en vue de réalisation d'objectifs.Niveaux de classification.Article 3Les niveaux de classifications au nombre de neuf sont déterminés en fonction des critères classants définis à l'article 1er et schématiquement résumés ci-après :- niveau I : exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances préalables particulières ;- niveau II : exécution de travaux impliquant un savoir-faire et la responsabilité d'appliquer des directives précises ;- niveau III :...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT