Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005., IDCC

Entrée en vigueur 1 février 2008
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2007, le syndicat des producteurs de films d'animation a invité les organisations de salariés représentatives, au plan national et dans le secteur d'activité, à négocier des avenants à la convention collective nationale de la production de films d'animation, étendue par arrêté du 18 juillet 2005 publié au Journal officiel du 26 juillet 2005.Les partenaires sociaux ont acté la première étape de leurs négociations par un avenant du 20 juillet 2007 en cours d'extension.Le présent avenant acte la seconde étape de leurs négociations. Il introduit un préambule à la convention collective de la production de films d'animation, modifie son article 18 ainsi que les minima salariaux conventionnels pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage et supprime l'article 33 de la convention. 1. Introduction d'un préambule Les partenaires sociaux ont jugé nécessaire d'introduire le préambule suivant au texte de la convention collective de la production de films d'animation.La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production de films d'animation.La production de films d'animation consiste en la création, le développement, le financement et la fabrication de programmes d'animation ayant pour destination une diffusion dans les salles de cinéma, sur les services audiovisuels et sur supports physiques.Au sein du domaine du spectacle, il arrive que les entreprises dont l'activité principale relève d'une branche particulière soient amenées à intervenir dans une branche voisine. Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions équitables de concurrence entre les différents acteurs économiques, ont souhaité prévoir des clauses « miroir », permettant aux entreprises d'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'usage, le cadre conventionnel spécifique à chacune de ces branches. La présente convention prévoit d'ores et déjà une clause « miroir » avec la convention collective de la production audiovisuelle.D'autres pourront être mises en place avec les conventions collectives de la production cinématographique et de la prestation technique pour le spectacle vivant et enregistré.Chaque programme d'animation est un objet aux caractéristiques artistiques et techniques singulières, proche du prototype, nécessitant des montages financier et industriel internationaux complexes. Cette particularité confère à l'activité un caractère souvent discontinu. Elle complique la rationalisation de l'activité, en particulier dans le domaine de l'organisation du travail.C'est pourquoi il est d'usage dans l'activité de la production de films d'animation de recourir au contrat à durée déterminée d'usage. Les partenaires sociaux de la branche se sont attachés, dans le présent texte, à assurer au mieux la protection des salariés dans ce cadre, et notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls cas où l'objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable.La présente convention ne couvre pas l'emploi des artistes-interprètes et des artistes musiciens. 2. Modification de l'article 18 relatif au contrat de travaildes salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage L'article 18 de la convention collective nationale de la production de films d'animation relatif au contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage est remplacé par le texte suivant :« En raison des particularités du secteur de la production de films d'animation, le contrat à durée déterminée dit d'usage, tel que défini à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, a depuis longtemps été l'instrument des relations contractuelles pour les emplois en lien direct avec la conception, la préproduction et la fabrication de programmes d'animation. Cet usage professionnel, ancien et bien établi, demeure la pratique professionnelle.Les signataires du présent avenant ont souhaité inscrire le recours au CDD d'usage dans un cadre clairement défini, dans le souci de préserver les droits des salariés de la branche, notamment pour les garanties offertes, au cours comme à l'issue du contrat.Le recours au contrat à durée déterminée d'usage n'est possible que pour un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, et dont le terme est soit connu par sa date, soit déterminé par l'intervention d'un événement certain. Dans ce dernier cas, le contrat de travail devra prévoir une durée minimale. Par ailleurs, l'employeur s'engage à informer le salarié de la date prévisionnelle de la fin de son contrat de travail 10 jours ouvrés avant le terme de celui-ci.Compte tenu des cycles de production des programmes d'animation, l'employeur peut être amené à proposer au salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage une durée d'emploi de plusieurs mois consécutifs.La légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage est conditionnée par le respect des dispositions du présent article. 18. 1. Champ d'application Outre les artistes interprètes et les artistes musiciens, seuls les emplois des filières 2 à 13 qui se rapportent directement à la conception, au développement et à la fabrication des programmes pourront faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dit d'usage.Les partenaires sociaux sont tenus de réviser périodiquement ces listes d'emplois, en tenant compte notamment des évolutions technologiques rapides dans le secteur de la production de films d'animation. 18. 2. Formalisme En complément des éléments mentionnés à l'article 17 de la présente convention, le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage devra prévoir :? la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail ;? l'objet du recours à un contrat à durée déterminée d'usage : le contrat devra porter mention du titre du programme pour lequel il est conclu et le secteur d'activité auquel il se rattache (voir art. 18. 3) ;? pour les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation, le contrat devra préciser si celui-ci est conclu au titre de la conception ou de la production de l'oeuvre et, dans ce dernier cas, le nombre de contrats éventuellement déjà effectués ;? la date de début du contrat ;? la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;? s'il s'agit d'un contrat à temps plein ou d'un contrat avec des périodes de travail discontinues. Dans ce dernier cas, le contrat mentionnera le nombre de jours de travail et un planning prévisionnel. Le planning définitif fera l'objet d'un ou plusieurs avenants au contrat de travail ;? le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacle ;? les noms et adresses des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance ;? la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse ;? la date de la dernière visite médicale au centre médical de la Bourse. 18. 3. Secteurs d'activité Les partenaires sociaux ont tenu à distinguer 4 secteurs d'activité à l'intérieur de la convention collective de la production de films d'animation, qui devront être mentionnés sur le contrat de travail du salarié :? A : oeuvres audiovisuelles d'animation.? B : oeuvres cinématographiques d'animation.? C : effets visuels numériques.? D : autres programmes d'animation. 18. 4. Nombre de contrats Les cycles, les impératifs et les risques de production sont très variables dans les 4 secteurs d'activité définis ci-dessus.Pour les effets visuels numériques, les partenaires sociaux conviennent qu'il est impossible d'anticiper le calendrier et le rythme de livraisons par le donneur d'ordre des plans à truquer par le studio.Pour les programmes d'animation, la prévisibilité des flux de production est plus importante. Toutefois, la production d'un programme d'animation se découpe en plusieurs phases (conception, préproduction et fabrication), qui peuvent faire l'objet d'interruptions de plusieurs mois entre elles ou à l'intérieur même d'une phase, notamment à l'occasion de la conception du programme ou pour la recherche de ses financements. Elle implique plusieurs partenaires internationaux qui interviennent tant dans son financement, sa conception que sa fabrication. Cette multiplicité d'acteurs renforce considérablement les risques de rupture de chaînes de fabrication, notamment pour les prestataires intervenant en fin de production.Pour toutes ces raisons, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur doit être en mesure de pouvoir contracter plusieurs fois avec le salarié pour un même objet pour les différents secteurs d'activité visés à l'article 18. 3.Néanmoins, les partenaires sociaux tiennent à encadrer ce recours au CDD d'usage de la manière suivante.Pour les programmes relevant des catégories A et B définies à l'article 18. 3, l'employeur ne peut faire plus de 4 contrats différents au salarié pour l'ensemble des étapes correspondant à la production de l'oeuvre.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " production ? de l'oeuvre et le nombre de contrats éventuellement déjà effectués au titre de l'objet.Pendant la période de conception qui est le plus souvent discontinue, ce nombre de contrats n'est pas limité.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " conception ? de l'oeuvre.Par ailleurs, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec un certain nombre de salariés qui interviennent de manière ponctuelle sur la production. Les partenaires sociaux...

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