Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997., IDCC

Entrée en vigueur 1 janvier 2007
Article 1Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er janvier 2007 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.Article 2

Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après.

Tableau non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-38

Pour les pilotes agricoles :

? 2 109,84 ? pour 330 heures de vol par an ;? prime horaire de vol de 52,95 ? au-dessus de 330 heures de vol jusqu'à 500 heures de vol ;? abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50_% faites sur hélicoptère).
Article 3Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit est établie :? dans le cas des activités définies à l'article 3. 1 et 3. 2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 212,25 ? ;? dans le cas des activités définies à l'article 3. 3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 265,29 ?.Article 4Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, adhérentes ou non (1) à une organisation patronale à compter du 1er janvier 2007.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.  (Arrêté du 1er décembre 2007, art. 1er)Article 5Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.Article 6Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de...

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