Accord relatif à la réduction du temps de travail,, TI

Entrée en vigueur10 décembre 2001
Le présent accord a pour objet de modifier l'accord du 10 février 2000 intervenu entre les signataires afin de déterminer les modalités de la réduction de la durée du travail dans les entreprises adhérentes de la fédération nationale des distributeurs de films, en application de la loi du 13 juin 1998, de la loi du 19 janvier 2000 et des décrets et circulaires d'application.Il est préalablement exposé que la distribution cinématographique est une activité à risque (chaque film étant un prototype) la rentabilité des investissements étant très aléatoire dans un marché où les résultats sont concentrés sur un nombre réduit de films. Malgré cela, la branche de la distribution cinématographique a abordé la question de la réduction du temps de travail en s'efforçant d'assurer la pérennité des emplois et de satisfaire les attentes des salariés, notamment avec le maintien des rémunérations actuelles, tout en minimisant l'augmentation des charges supportées par les entreprises.Champ d'application.Article 1Le présent accord est d'application directe aux personnels des entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 1er mars 1973 pour les employés et ouvriers et du 30 juin 1976 pour les cadres et agents de maîtrise et dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 salariés en équivalent temps plein.Les dispositions du présent accord seront d'application directe, au plus tard le 1er janvier 2002, aux salariés des entreprises qui relèvent du champ d'application professionnel défini ci-dessus et dont l'effectif est inférieur à 20 salariés au sens de la loi.Le présent accord pourra également s'appliquer aux personnels des entreprises qui, bien que ne relevant pas spécifiquement du secteur de la distribution, appliquent la convention de la distribution cinématographique.Maintien des rémunérations.Article 2La réduction de la durée du travail n'entraînera aucune diminution ni des salaires ni des éléments qui y sont attachés : primes fixes, 13e mois, prime d'ancienneté.Les nouveaux salariés embauchés dans les entreprises bénéficieront des minimas salariaux figurant, à la signature du présent accord, dans les accords collectifs de salaires.NOTA : Arrêté du 24 décembre 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu, s'agissant de la catégorie des ouvriers et employés, sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instituent, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.NOTA : Arrêté du 24 décembre 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu, s'agissant de la catégorie des ouvriers et employés, sous réserve du respect des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instituent, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.Modalités de réduction du temps de travail pour le personnel employé et agent de maîtrise.Article 33.1. La durée collective du travail pour le personnel employé et agent de maîtrise est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année civile ou 1 600 heures sur l'année civile.3.2. Les salariés recevront la rémunération mensuelle prévue contractuellement sans que celle-ci ne soit affectée par la prise des congés.3.3. La réduction du temps de travail se traduira, au sein de chaque entreprise, soit par une réduction effective de la durée hebdomadaire du travail, le cas échéant, en réduisant la durée quotidienne du travail, soit par l'attribution de journées ou demi-journées de récupération, sur une période de 4 semaines ou sur une base annuelle, soit par une combinaison de ces 2 modes.3.4. La durée collective hebdomadaire de travail pourra donc être maintenue à un niveau supérieur à 35 heures ; la réduction de la durée du travail, interviendra alors sous forme de journées ou de demi-journées de récupération, leurs dates étant fixées :- pour moitié au choix de l'employeur ;- pour moitié au choix du collaborateur qui doit prévenir le responsable hiérarchique concerné 15 jours à l'avance.3.5. Les modalités d'application de la réduction du temps de travail seront déterminées dans chaque entreprise de différentes façons, à savoir plus précisément par :- la combinaison de réduction journalière du temps de travail et jours de repos supplémentaires ;- la réduction quotidienne de la durée du travail ;- la réduction hebdomadaire du travail soit par octroi d'une demi-journée, soit par alternance d'une semaine longue et d'une semaine courte, le total des heures travaillées sur 2 semaines ne devant pas dépasser 70, hors modulation ;- le maintien de la durére hebdomadaire du travail avec jours de repos supplémentaires.3.6. L'octroi de demi-journées ou de journées de récupération ayant pour objet de réduire la durée hebdomadaire moyenne à 35 heures ou la durée annuelle à 1 600 heures, les jours de congé payé, repos hebdomadaire, jours fériés, les éventuels jours de pont et les jours de congé d'ancienneté conventionnels pour les entreprises qui les ont maintenus seront décomptés comme des journées non travaillées afin que le temps de travail soit réduit dans cette limite.3.7. Les jours ou demi-journées dégagés par la réduction du temps de travail doivent être décomptés et soldés dans un cadre annuel soit, sauf accord particulier d'entreprise, avant le 31 décembre.3.8. Les périodes effectivement travaillées ainsi que les périodes assimilées à du travail effectif (périodes de congé maternité, périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail, de maladie professionnelle ou d'accident de trajet, périodes de congés de formation syndicale et de formation professionnelle, congés exceptionnels pour événements familiaux et absences pour maladies justifiées par un arrêt de travail, etc.) sont prises en compte au titre des jours travaillés.Les congés payés ne sont pas pris en compte au titre des jours travaillés.3.9. Un système de contrôle individuel du temps de travail pourra être mis en place au sein des entreprises, par exemple par pointage ou émargement quotidien par les salariés d'une feuille de présence faisant apparaître les horaires d'arrivée et de départ.A défaut, le contrôle du temps de travail s'effectuera sur la base de respect par les salariés des horaires collectifs en vigueur au sein de l'entreprise, du service et du département.Toute dérogation à cet horaire collectif et tout dépassement, pour l'exécution d'heures supplémentaires, devra faire l'objet d'une autorisation préalable et d'une comptabilisation dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables.Les heures supplémentaires ainsi décomptées font l'objet des dispositions de l'article 6.3.10. Des jours dégagés par la réduction du temps de travail pourront être affectés à un compte épargne temps, selon les modalités prévues par un avenant à la convention collective ou par un accord d'entreprise.NOTA : Arrêté du 24 décembre 2002 art. 1 : le troisième point du paragraphe 3.5 de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-7-1 (cycle de travail) et L. 212-9 (réduction du temps de travail sous forme de jours de repos) du code du travail. Le paragraphe 3.6 de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-2-2 du code du travail, qui fixent limitativement les cas et conditions de récupération, et de l'article L. 212-9, qui interdisent la récupération de certaines absences. En outre, le décompte comme journées non travaillées de certains des temps cités au paragraphe 3.6 ne doit pas avoir pour conséquence d'entraîner une récupération de ceux-ci dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 212-2-2 et L. 212-9 précités du code du travail. Le paragraphe 3.9 de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles D. 212-18 à D. 212-21 du code du travail relatifs aux obligations légales en matière de décompte des horaires. Le troisième alinéa du paragraphe 3.9 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 19 avril 2000 Multipress c/Boutillier) : constituent également des heures supplémentaires celles accomplies à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur.NOTA : Arrêté du 24 décembre 2002 art. 1 : le troisième point du paragraphe 3.5 de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-7-1 (cycle de travail) et L. 212-9 (réduction du temps de travail sous forme de jours de repos) du code du travail.Le paragraphe 3.6 de l'article 3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-2-2 du code du travail, qui fixent...

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