Entrée en vigueur 2 avril 2001

Préambule a) Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.Il fait suite et complète l'accord du 9 janvier 2001 qui s'est substitué à l'accord du 23 juillet 1998 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour l'application de la loi du 13 juin 1998 à l'ensemble du personnel navigant des entreprises de fret par voie de navigation intérieure.b) Par ailleurs le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles antérieures portant sur les questions traitées par ce premier, en particulier toutes les dispositions de l'accord dit de " navigation par poussage " en date du 22 décembre 1972.c) Enfin, les parties signataires conviennent que la mise en oeuvre du présent accord sera accompagnée d'une demande adressée aux pouvoirs publics visant :- à la mise en oeuvre de son extension ;- à la modification des textes réglementaires applicables en ces matières, notamment les dispositions du décret du 19 décembre 1983.Champ d'application.Article 1Personnel concernéLe présent accord règle les rapports entre les employeurs et le personnel navigant dont le régime de travail est celui de la " flotte exploitée en relèves " tel que défini à l'article 2 de l'accord du 9 janvier 2001 portant sur diverses dispositions conventionnelles pour les entreprises de fret par voie de navigation intérieure répertoriées sous le code NAF C 612 ZB. Il est précisé que le présent accord vise aussi bien les automoteurs que toutes les formations poussées dès lors que, comme indiqué ci-dessus, les personnels qui y sont embarqués travaillent en relèves.Champ d'application territorialLe présent accord s'applique au personnel visé à l'alinéa précédent naviguant sur l'ensemble du réseau français de voies navigables et sur les voies navigables étrangères pour autant que les entreprises qui les emploient aient leur siège social sur le territoire métropolitain.Réduction de la durée du temps de travail.Article 2Considérant la situation légale et réglementaire en vigueur, d'une part, la situation conventionnelle de la branche, d'autre part, les parties signataires décident d'une réduction généralisée du temps de travail pour fixer sa durée normale à 35 heures hebdomadaires pour les salariés visés par le présent accord ;Considérant la diversité des durées d'exploitation de bateaux dont les équipages travaillent en relèves ; considérant également la diversité des durées journalières et hebdomadaires de travail de chaque membre d'équipage en raison de leur composition, de la nature et de l'intensité des trafics, des parcours effectués ainsi que des besoins des chargeurs, le présent accord détermine des normes générales dont l'application peut être soit directe, soit renvoyée à des accords d'entreprise dès lors que les spécificités des exploitations le justifient ;Considérant enfin l'impératif d'assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi celui de maintenir la productivité des exploitations et, par voie de conséquence, le niveau de l'emploi des salariés concernés,le présent accord fixe des compositions minimales d'équipages embarqués et, selon le nombre de membres de ces derniers, des jours maximum d'embarquement et des jours minimum de repos à terre dont chacun d'eux doit annuellement bénéficier.2.1. Flotte exploitée en continuPour tous les salariés navigants travaillant sur des bateaux dont l'exploitation est prévue de manière continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la réduction du temps de travail à 35 heures visée ci-dessus est calculée sur l'année par l'octroi de jours de repos spécifiques accordés à ce titre. Ces jours de repos s'ajoutent aux jours de congés payés, aux jours de repos hebdomadaires différés ou non, aux jours fériés et aux temps de repos pris à bord.Il ressort de cette disposition un nombre maximal de jours d'embarquement dans l'année dont bénéficie selon les conditions prévues par l'article 5.4 ci-après chaque membre d'équipage dont la composition minimale est fixée par l'article 6.2.C'est ainsi qu'en tenant compte des aléas inhérents à toute exploitation, chaque membre d'équipage travaillant sur un bateau ou toute autre formation dont le mode d'exploitation est continu est embarqué un maximum de 151 jours dans l'année et bénéficie de ce fait d'un minimum de 214 jours annuels de repos à terre, toutes natures confondues.2.2. Flotte exploitée en diurne et diurne prolongéeLes dispositions ci-après concernent les bateaux ou toute autre formation dont les modes d'exploitation prévoient selon la terminologie de la réglementation rhénane :- une navigation diurne de 14 heures au plus, dite " A 1 " ;- une navigation semi-continue de 18 heures au plus, dite " A 2 ".Pour tous les salariés naviguant sur des bateaux ou formations exploités selon les régimes visés ci-dessus, la réduction du temps de travail à 35 heures est calculée sur l'année par l'octroi de jours de repos spécifiques accordés à ce titre. Ces jours de repos s'ajoutent aux jours de congés payés, aux jours de repos hebdomadaires pris à bord ou non, aux jours fériés et aux temps de repos pris à bord.Compte tenu des compositions minimales des équipages fixées à l'article 6 ci-après, la mise en oeuvre de la disposition ci-dessus conduit pour chacun de ses membres à un maximum de 220 jours d'embarquement par an et à un minimum de 145 jours annuels de repos pris à terre, toutes natures confondues.Organisation, durée et répartition journalière et hebdomadaire du travail.Article 3Il est précisé que les tâches rentrant dans la durée de travail effectif sont celles définies par l'article 3 de l'accord du 9 janvier 2001. (1)3.1. Organisation du travailTout en se conformant aux directives générales de l'employeur, le chef de bord responsable du bateau, quel que soit son titre, organise la répartition de la charge de travail entre chacun des membres de l'équipage de manière qu'elle soit conforme à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi qu'aux dispositions conventionnelles prévues par le présent accord.3.2. Horaires de travail pour la navigation autre que continue3.2.1. Pour les modes d'exploitation visés à l'article 2.2 ci-dessus, les horaires de travail des salariés concernés sont les suivants :- pour le mode A 1, l'horaire normal de travail est fixé par le responsable de bord dans une plage allant de 6 heures à 22 heures, la navigation étant normalement interrompue entre 22 heures et 6 heures du matin ;- pour le mode A 2, l'horaire normal de travail est fixé par le responsable de bord dans une plage allant de 5 heures à 23 heures, la navigation étant normalement interrompue entre 23 heures et 5 heures le matin.3.2.2. Toutefois, et à l'initiative du responsable de bord, ces horaires peuvent être modifiés dès lors que les circonstances de l'exploitation ou les conditions de navigation l'imposent, notamment les horaires de marées dans les zones qui y sont soumises ou les conséquences diverses liées à l'exploitation de navires maritimes.3.3. Durée journalière de travail et temps de repos à bord3.3.1. Pour chaque membre d'équipage et quel que soit le mode d'exploitation du bateau, la durée du travail de chaque membre d'équipage ne peut excéder un maximum de 12 heures dans une période de 24 heures.La composition minimale des équipages et la qualification des membres qui les composent sont fixées pour tenir compte de la durée maximale journalière de travail effectif ci-dessus mentionnée.3.3.2. Les périodes de repos obligatoires pris à bord sont les suivantes :Pour la flotte exploitée en continu, tout membre d'équipage doit disposer en principe d'un temps de repos de 12 heures par période de 24 heures et dans tous les cas d'au moins 24 heures de repos par période de 48 heures dont au moins deux fois 6 heures ininterrompues.Dans le mode d'exploitation A 1, tout membre de l'équipage doit disposer de 8 heures de repos ininterrompu situées en dehors des temps de navigation pour chaque période de 24 heures comptée à partir de la fin de toute période de repos de 8 heures.Dans le mode d'exploitation A 2, tout membre de l'équipage doit disposer de 8 heures de repos dont 6 heures de temps de repos ininterrompu en dehors des temps de navigation pour chaque période de 24 heures comptée à partir de la fin de toute période de repos de 6 heures.3.4. Durée hebdomadaire du travail et heures supplémentaires3.4.1. Les salariés employés sur des bateaux exploités en relève d'équipages travaillent dans le cadre de cycles comprenant des périodes d'embarquement suivies de périodes de repos à terre.L'organisation de ces cycles doit être définie de manière à respecter la durée du travail et les jours maximaux d'embarquement prévus dans une année par l'article 2 ci-dessus. Cette organisation doit également respecter une durée hebdomadaire du travail fixée à 35 heures en moyenne.En application de la réglementation en vigueur, cette durée hebdomadaire moyenne de travail est calculée sur la durée du cycle :elle est égale au résultat de la division du nombre d'heures de travail que le cycle comprend par le nombre de semaines ou fractions de semaine sur lequel il s'étend. Il est précisé que la durée du cycle ne peut excéder 12 semaines et que, dans ce cadre et en moyenne, la durée maximale du travail ne peut dépasser 46 heures.L'organisation de chaque cycle doit être portée à la connaissance de chaque membre d'équipage avec un préavis minimal de 15 jours. En cours de cycle, les salariés concernés sont informés des changements dans l'organisation du cycle, non prévus par la programmation indicative, collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaires, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours calendaires.Toutefois, en cas de contraintes...

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