Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992. Etendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992., IDCC

Entrée en vigueur 3 décembre 2004

PréambuleLe principe d'une journée de solidarité a été arrêté par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 pour assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.Cette journée de solidarité prend la forme :- d'une contribution supplémentaire de 0,3 % payée par les employeurs sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004 ;- d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour tous les salariés des cabinets dentaires libéraux.Par la conclusion du présent accord, les parties signataires affirment leur volonté d'organiser de manière concertée la mise en oeuvre des dispositions légales relatives à la journée de solidarité en précisant les modalités concrètes d'application dans les cabinets dentaires libéraux.TITRE IerPrincipesArticle 1er : Une journée de travail supplémentaire non rémunéréeLa journée de solidarité constitue une journée de travail supplémentaire sur l'année.Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires et pour l'acquisition du repos compensateur légal.Article 2 : Durée de la journée de solidaritéLe temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité est de 7 heures pour les salariés à temps plein.Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail réalisé au titre de ladite journée est proratisé en fonction de l'horaire contractuel inscrit au contrat selon les formules suivantes :Heure journée solidarité = 7 h x taux d'activitétaux d'activité = nombre d'heures hebdomadaires de travail inscrites au contrat / 35outaux d'activité = nombre d'heures mensuelles de travail inscrites au contrat / 151,67Conformément aux règles exposées ci-avant, le temps de travail réalisé au titre de la journée de solidarité pourra s'inscrire dans le cadre d'une journée de travail d'une durée supérieure ; dans ce cas, les heures de travail effectuées au-delà des heures requises au titre de la journée de solidarité seront rémunérées en fonction de la nature des heures.Article 3 : Précisions relatives aux jours fériésLes dispositions relatives aux jours définis à l'article 6.3, titre VI, de la convention nationale étendue des cabinets dentaires ne sont pas modifiées par le présent accord.Article 4 : Période de référenceLa journée de solidarité est fixée dans le cadre de l'année civile ; la première journée de solidarité s'effectuera entre le 2 janvier 2005 et le 31 décembre 2005.Article 5 : Incidence sur le contrat de travailLe contrat accompli lors de la journée de la solidarité est dépourvu d'incidence sur le contrat de travail qui sera réputé ne pas avoir été modifié.TITRE IIDispositions particulièresArticle 1er : Salariés à temps completLa durée annuelle de travail est portée de 1 587 heures à 1 594 heures.Article 1.1Salariés bénéficiant de jours de réduction du temps de travailLe nombre de jours de réduction de temps de travail dont bénéficient les salariés dont la réduction du temps de travail est organisée sous forme de jours de repos est réduit d'une journée, définie par l'employeur en concertation avec le salarié après consultation des instances représentatives du personnel si elles existent dans le cabinet dentaire.Article 1.2Salariés bénéficiant de 1/2 journée de réduction du temps de travailou de diminution d'heures quotidiennes de travail effectifLa journée de solidarité n'étant pas fractionnable, celle-ci est définie par l'employeur en concertation avec chaque salarié après consultation des instances représentatives du personnel si elles existent dans le cabinet dentaire.Article 1.3Salariés dont le temps de travail est moduléLa journée de solidarité est définie par l'employeur en concertation avec chaque salarié après consultation des instances représentatives du personnel si elles existent dans le cabinet dentaire.Les 7 heures travaillées au titre de la...

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