Convention collective nationale des missions locales et PAIO, des maisons de l'emploi et PLIE. Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JORF 1er janvier 2002)., IDCC

Entrée en vigueur21 février 2001

TITRE IerRègles généralesChamp d'applicationArticle 1-1

La présente convention collective couvre le territoire national, y compris les DOM, et règle les rapports entre :

D'une part :- les employeurs des missions locales et PAIO et de leurs groupements dont l'activité principale est le suivi, l'insertion sociale et professionnelle, l'accompagnement des jeunes et la construction des réponses adaptées à leur situation, relevant de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989, notamment classifiés sous les codes APE 88-99B et 94-99Z ;- les employeurs des maisons de l'emploi dont une partie de l'activité consiste à participer à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise relevant de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, du décret n° 2005-259 du 22 mars 2005 et de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, notamment classifiés sous les codes APE 88-99B, 94-99Z et 84-13Z ;- les employeurs des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) dont l'activité permet de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés permettant d'associer accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi relevant de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, notamment classifiés sous les codes APE 88-99B et 94-99Z ;D'autre part :- les salariés des missions locales et PAIO, et de leurs groupements ;- les salariés des maisons de l'emploi ;- les salariés des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) .Durée.Article 1-2La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.Révision.Article 1-3La demande de révision de la convention collective est formulée par l'une des parties contractantes. Elle doit être notifiée par pli recommandé avec accusé de réception et accompagnée d'un projet de modification. La négociation débute dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision ; sa conclusion se fera dans les 3 mois après l'ouverture de la négociation.Les dispositions de la présente convention collective resteront applicables jusqu'à la signature du nouvel accord.Dénonciation.Article 1-4Toute dénonciation de la présente convention par l'une des parties contractantes doit être portée, conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être motivée. Elle comporte une durée de préavis fixée à 6 mois. Cette dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par le code du travail. Elle doit être suivie dans les 3 mois de l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective.Si la convention a été dénoncée et n'a pas été remplacée par une nouvelle convention dans un délai de 18 mois, les salariés conservent les avantages acquis individuels, antérieurs à la signature de ladite convention.Effets.Article 1-5La présente convention collective ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement antérieurement à la signature de ladite convention en ce qui concerne les salaires, les conditions et la durée de travail, ni motiver la rupture du contrat de travail.Adhésions.Article 1-6Peuvent adhérer à la convention collective :- toute organisation syndicale nationale représentative des salariés au titre de l'article L. 133-2 du code du travail ;- toute organisation nationale représentative des employeurs dans le champ défini à l'article 1.1.Application.Article 1-7Les employeurs n'entrant pas dans le champ défini à l'article 1.1et n'entrant pas dans le champ d'application d'une autreconvention collective peuvent décider d'appliquer la présente convention collective.TITRE IILiberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnelDroit syndical.Article 2-12.1.1. Liberté d'opinionLes parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion et s'engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit pour l'employeur comme pour les salariés d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail.Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat et à n'exercer aucune pression sur un salarié en exercice du fait de son appartenance syndicale ou non.L'appartenance syndicale ne peut entraver l'évolution de carrière, la promotion du salarié.Les salariés s'engagent à respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale des autres salariés.Les parties signataires veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront auprès de leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral.2.1.2. Exercice du droit syndicalL'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les structures.La liberté de constitution de sections syndicales et de syndicats est reconnue aux organisations syndicales représentatives.Le syndicat informe l'employeur du salarié qu'il désigne pour le représenter dans la structure.Prenant en considération la structure et les activités des organismes concernés par la présente convention, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s'exercer sans qu'il en résulte de gêne dans le fonctionnement du service et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers.Dans le respect des principes énoncés ci-dessus :2.1.2.1. La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte des structures.2.1.2.2. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, du CE, de la délégation unique du personnel (DP et CE) et du CHSCT. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis à l'employeur de la structure simultanément à l'affichage.2.1.2.3. Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale aux salariés des structures et dans l'enceinte de celles-ci. Les lieux et heures de diffusion, si celles-ci ne se placent pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales.2.1.2.4. Dans les structures de moins de 200 salariés, si un local ne peut être mis à disposition, il est mis à disposition un lieu de rangement, par organisation syndicale, fermé à clé ainsi que des moyens pour le fonctionnement qui peuvent être négociés localement.2.1.3. Les sections syndicalesLes adhérents de chaque section syndicale ou syndicat peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de la structure en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur.Dans la mesure du possible, les horaires de service seront aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.Les sections syndicales ou syndicats peuvent, après information à l'employeur, inviter des personnalités syndicales extérieures à la structure ou dans d'autres locaux mis à leur disposition.Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, sous réserve de l'accord de l'employeur.Les réunions prévues aux 3 alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des représentants du personnel, qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.2.1.4. Informations syndicalesChaque salarié relevant de la présente convention collective dispose d'un crédit annuel de deux demi-journées d'information syndicale, considéré comme temps de travail.2.1.5. Les délégués syndicauxL'activité des délégués syndicaux désignés par leur organisation syndicale s'exerce dans le cadre de la loi.Dans les établissements de 11 à 49 salariés, les délégués du personnel titulaires élus sur les listes syndicales représentatives peuvent être désignés par leur syndicat comme délégués syndicaux pour la durée du mandat. A ce titre, ils bénéficient de 4 heures mensuelles de délégation qui s'ajoutent aux heures de délégation au titre de délégué du personnel.Dans les établissements à partir de 50 salariés, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner un délégué syndical. Il est accordé à chaque délégué syndical un crédit de 10 heures de délégation mensuelle.Ce crédit d'heures, considéré comme temps de travail, ne peut être dépassé, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.2.1.6. Représentation syndicale régionaleL'expression régionale du dialogue social constitue une orientation de la présente convention collective. Les modalités de sa mise en oeuvre et de son organisation seront dans les premiers travaux d'actualisation du présent texte.2.1.7. Absences pour raisons syndicalesDes autorisations d'absence peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés par leur organisation syndicale, dans les cas suivants :2.1.7.1. Participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective nationale.Les autorisations d'absence seront accordées sur présentation de la convocation précisant les lieux et dates.2.1.7.2. Participation aux congrès et assemblées statutaires.Les autorisations d'absence peuvent être accordées à concurrence de 4 jours ouvrés par an, fractionnables, par organisation syndicale et par structure, sur convocation écrite présentée 1 mois à l'avance, sauf cas d'urgence, par leur organisation syndicale.2.1.7.3. Exercice d'un mandat syndical électif.Des autorisations d'absence peuvent être accordées à concurrence de 12 jours ouvrables par an, fractionnés ou non, sur convocation écrite présentée 1 semaine à...

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