Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. Etendue par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997., IDCC

Entrée en vigueur13 décembre 2000

PréambuleConstatant les difficultés d'interprétation des textes légaux et conventionnels régissant l'activité des CHR, sources de nombreux litiges entre employeurs et salariés dans ce secteur, donnant lieu à des pratiques diverses et laissant place à des inégalités néfastes entre entreprises et propices à la constitution d'infractions à la législation du travail ;Constatant également que le secteur des CHR se caractérise en Haute-Saône par une quasi-absence de représentation du personnel ne favorisant guère le dialogue social et l'expression collective des salariés ;C'est dans ce contexte qu'en 2000 les parties signataires se sont réunies à plusieurs reprises au sein de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Aux termes de débats qui furent particulièrement riches et constructifs, les différents points de vue ont pu être rapprochés et par la suite converger vers l'idée d'instituer au plan départemental une commission paritaire sur le fondement de l'article L. 132-30 du code du travail.C'est en outre dans ce même esprit que le principe de la mise en place d'une forme de représentation du personnel interentreprises a été décidé.Champ d'application.Article 1Le présent accord a vocation à s'appliquer aux entreprises dont l'activité principale relève du secteur des CHR représentée par la chambre patronale des cafés, hôtels, restaurants et discothèques de la Haute-Saône figurant aux n°s 55.1 A, 55.1 C, 55.1 D, 55.3 A, 55.4 A, 55.4 B, par référence à la nouvelle nomenclature des activités française (NAF).Le champ d'application géographique du présent accord comprend l'ensemble du département de la Haute-Saône.Objet.Article 2Dans le cadre posé ci-dessus au titre du préambule, et sans remettre en cause les dispositions générales de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants et des annexes, conformément à son article 4, la commission paritaire a vocation, dans le champ territorial et professionnel prévu par l'article 1er du présent accord :- à concourir à l'élaboration et à l'application de conventions et/ou d'accords collectifs de travail ;- à connaître et à examiner les réclamations individuelles et collectives des salariés concernés.La commission paritaire peut donner des avis, formuler des observations et proposer des solutions amiables pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'accords collectifs de travail.Toutes questions relatives aux conditions d'emploi et de travail des salariés, à la représentation du personnel, entrent également dans le champ de compétence de la commission paritaire et peuvent tout aussi bien faire l'objet d'accords collectifs de travail.Les accords collectifs de travail visés par le présent article sont conclus conformément à l'article L. 132-3 du code du travail par les organisations syndicales patronales et salariales.Composition.Article 33.1. Représentation salarialeElle est composée de 2 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord, l'un au moins étant désigné parmi les salariés de la profession. Chaque délégation syndicale dispose d'une voix délibérative et d'une voix consultative sans que le total des voix délibératives de la représentation salariale excède 5.Chaque organisation syndicale désigne son ou ses représentants,...

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