Accord relatif à la formation professionnelle, TI

Entrée en vigueur 8 juillet 2004
L'article L. 981-4 du code du travail prévoit qu'une partie des fonds recueillis dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 est affectée au financement d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article L. 124-21 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle.Le présent accord conclu conformément à l'article L. 981-4 défini 2 nouveaux contrats de formation permettant d'améliorer l'insertion sur le marché du travail des salariés intérimaires.TITRE IerLe contrat d'insertion professionnelle intérimaire.Pour permettre l'insertion ou la réinsertion de certains demandeurs d'emploi, il est nécessaire de leur donner un premier ensemble de compétences suffisantes pour leur permettre de s'insérer dans un métier et les aider à reprendre contact avec le milieu du travail.Le contrat d'insertion professionnelle intérimaire (CIPI) est conclu en vue de permettre l'insertion ou la réinsertion dans l'emploi de ces demandeurs d'emploi en leur proposant une alternance entre des périodes de formation, théorique et pratique, et des périodes de mission.Article 1er : Les bénéficiairesCe contrat peut être proposé à tout demandeur d'emploi éloigné du marché du travail rencontrant des difficultés d'insertion ou de réinsertion, du fait de son âge, de son handicap, de sa situation professionnelle, sociale ou familiale, notamment :- les jeunes sortant du système éducatif sans expérience de l'entreprise et les salariés âgés de plus de 45 ans, quel que soit leur niveau de formation ;- les bénéficiaires de l'obligation d'emploi tels que prévus à l'article L. 323-3 du code du travail, dont les travailleurs handicapés ;- les bénéficiaires de dispositifs spécifiques tels que notamment le RMI, ou l'ASS ;- les demandeurs d'emploi de longue durée ;- les personnes ayant interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance ;- les intérimaires ayant travaillé moins de 210 heures sur les 6 derniers mois.Article 2 : La durée du contratLe contrat est conclu pour une durée comprise entre 210 heures et 420 heures.Pour un contrat de 210 heures, 70 heures sont consacrées à la formation théorique dans un organisme de formation, 35 heures à la formation pratique, ces heures sont encadrées par l'organisme de formation, dans une ou des entreprises utilisatrices et 105 heures en mission dans une ou des entreprises utilisatrices.Pour les contrats d'une durée supérieure à 210 heures, la formation théorique en organisme de formation est d'une durée comprise entre 70 heures et le tiers de la durée du contrat, et la formation pratique dans l'entreprise utilisatrice ne peut être supérieure à 35 heures. Le différentiel correspond aux missions dans une ou des entreprises utilisatrices.Les différentes périodes peuvent s'organiser successivement selon des schémas variables en fonction du contexte dans lequel l'action se déroule.En tout état de cause, la formation théorique doit se dérouler en dehors des locaux de l'entreprise utilisatrice.Pendant les périodes de formation pratique, l'entreprise utilisatrice est partie prenante à la convention passée avec l'organisme externe assurant la formation théorique.A l'issue de la formation, il est remis à l'intérimaire une attestation ou tout autre document validant ladite formation.Dans le cadre de la construction d'un parcours qualifiant, après un contrat d'insertion professionnelle intérimaire, un salarié peut se voir proposer d'autres actions dont notamment un contrat de développement professionnel intérimaire et/ou un contrat de professionnalisation.Article 3 : La rémunération du salarié intérimairePendant la formation pratique en entreprise et la formation théorique en organisme de formation le salarié intérimaire est titulaire d'un contrat de mission-formation tel que prévu à l'article L. 124-21 du code du travail. La rémunération de l'intérimaire est au moins égale au SMIC. L'IFM n'est pas due.Pendant les périodes de mission, le salarié intérimaire est titulaire d'un contrat de mission tel que prévu à l'article L. 124-3 du code du travail. La rémunération du salarié est établie conformément aux dispositions de l'article L. 124-4-2 du code du travail.TITRE IILe contrat de développement professionnel...

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