Convention collective nationale des missions locales et PAIO, des maisons de l'emploi et PLIE. Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JORF 1er janvier 2002)., IDCC

Entrée en vigueur 1 novembre 2006
Article 1Insertion d'un nouvel article II-4 dans la convention collective nationale des missions locales et PAIO modifiant de fait la numérotation des articles suivants.Ce nouvel article II-4 est rédigé comme suit : Article II-4La durée du mandat des délégués du personnel des membresdu comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel La durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel est de 2 ans.Cette durée de 2 ans s'applique aux premières élections qui seront organisées après la date d'application du présent article dans la structure.Pour les élections organisées entre le 3 août 2005 et avant la date d'application de cette disposition dans la structure, la durée du mandat des représentants élus du personnel reste régie par les normes en vigueur au moment de l'élection (loi ou accord d'entreprise).Article 2L'article II-4 intitulé « Les délégués du personnel » devient l'article II-5.La première phrase de l'alinéa 3 de l'article II-4 rédigé de la manière suivante « Les élections ont lieu tous les 2 ans » est supprimée.Article 3L'article II-5 intitulé « Le comité d'entreprise » devient l'article II-6.Article 4L'article II-6 intitulé « La délégation unique du personnel » devient l'article II-7.Article 5L'article II-7 intitulé « Les élections des délégués du personnel » est supprimé.Article 6Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés.Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront considérées comme non écrites et ne pourront produire d'effets.Article 7Le présent avenant prendra effet le 1er novembre 2006.Article 8Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.Article Préambule

Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 423-16, du 1er alinéa de l'article

L. 423-18, du 1er alinéa de l'article L. 433-12 et du 1er alinéa de l'article L. 433-13 du code du travail, la durée du mandat des délégués du personnel, des représentants aux comités d'entreprise et de la délégation unique du personnel est fixée à 2 ans.

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